| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-16729
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions déposées le 7 février 1994 par M. Henri X..., appelant, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'en déposant de nouvelles conclusions 10 jours avant l'ordonnance de clôture, empreintes d'une tardiveté qu'aucun élément du dossier ne légitime, l'appelant avait mis M. Jean-Pierre X... dans l'impossiblité matérielle d'y répondre en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstance
s particulières qui avaient empêché M. Jean-Pierre X... de répondre à ces conclusions avant...
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions déposées le 7 février 1994 par M. Henri X..., appelant, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'en déposant de nouvelles conclusions 10 jours avant l'ordonnance de clôture, empreintes d'une tardiveté qu'aucun élément du dossier ne légitime, l'appelant avait mis M. Jean-Pierre X... dans l'impossiblité matérielle d'y répondre en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché M. Jean-Pierre X... de répondre à ces conclusions avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 94-16729 Date de la décision : 10/07/1996 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Civile
Analyses
PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre .
Ne donnent pas de base légale à leurs décisions en ne caractérisant pas les circonstances particulières qui auraient empêché une partie de répondre aux conclusions déposées par l'autre, les arrêts qui écartent ces dernières écritures en se bornant à retenir (arrêts n°s 1, 2 et 3) :
que celles-ci, déposées par l'intimé 20 jours après celles de l'appelant auxquelles elles répondaient et 7 jours avant l'ordonnance de clôture, ont privé ce dernier du droit d'y répondre utilement alors qu'il avait eu un délai raisonnable pour répliquer à un adversaire qui ne faisait que reprendre son argumentation (arrêt n° 1) ;
qu'en déposant de nouvelles conclusions 10 jours avant l'ordonnance de clôture, empreintes d'une tardiveté qu'aucun élément du dossier ne légitime, l'appelant a mis l'autre partie dans l'impossibilité matérielle de répondre (arrêt n° 2) ;
que le défendeur n'avait pu présenter ses arguments en défense à ces écritures contenant un moyen nouveau avant que n'intervienne la clôture de l'instruction (arrêt n° 3).
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1990-05-28, Bulletin 1990, II, n° 120, p. 62 (rejet), et les arrêts cités ;
Chambre civile 2, 1990-10-24, Bulletin 1990, II, n° 218, p. 110 (rejet) ;
Chambre civile 2, 1991-03-20, Bulletin 1991, II, n° 91, p. 49 (rejet), et les arrêts cités.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16729
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