Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1994), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., locataire de locaux d'habitation appartenant à M. X..., ayant reçu de celui-ci, le 30 octobre 1985, un congé avec offre de vente de l'appartement loué, a accepté l'offre le 17 décembre suivant ; qu'après que le bail consenti à M. Y... eut été renouvelé avec effet jusqu'au 1er juin 1986, M. X... a vendu l'appartement à la société civile immobilière Aylerith (SCI) ; que le locataire a alors assigné le bailleur et l'acquéreur pour faire reconnaître la perfection de la vente en sa faveur et prononcer la nullité de la vente consentie à la SCI ; que celle-ci a réclamé le remboursement du prix d'achat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer parfaite la vente consentie à M. Y... et d'annuler la vente conclue avec la SCI, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit de préemption prévu par les articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 n'est pas applicable au locataire dont le titre locatif n'est pas remis en cause ; qu'en l'état des écritures de M. X... faisant valoir que l'appartement devait être vendu en son état d'occupation à la société Aylerith, de telle sorte que le congé délivré sur le fondement de l'article 10 au locataire, M. Y..., était entaché d'une erreur de droit, la cour d'appel ne pouvait écarter l'erreur pour un motif inopérant tiré de ce que la promesse de vente avait été consentie la veille du congé, sans rechercher si la vente remettait en cause le titre locatif de M. Y... ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1109 du Code civil et 10 de la loi du 22 juin 1982, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, les ventes d'immeuble doivent être publiées, à peine d'inopposabilité aux tiers titulaires sur le même immeuble de droits concurrents publiés ; qu'ainsi, saisie par M. X... de conclusions faisant valoir que la vente consentie à la société Aylerith avait été publiée le 11 avril 1986, cependant que l'assignation par laquelle M. Y... avait demandé de voir constater que la vente était parfaite n'avait été publiée que postérieurement, le 20 février 1987, de telle sorte que les règles de la publicité foncière empêchaient qu'il soit fait droit à la demande de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute réponse à ce moyen déterminant, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jaclair, agissant en qualité de mandataire du bailleur, avait notifié à M. Y... un congé en vue de vendre le logement au visa de l'article 10 de la loi du 22 juin 1982 et constaté que le preneur avait accepté les conditions prescrites dans le délai convenu, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la vente entre M. X... et M. Y... était parfaite et qu'il s'ensuivait que la vente consentie à la SCI devait être annulée, a, sans être tenue de répondre à des conclusions qui, émanant du vendeur, étaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.