ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1992), que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société GAN-Vie en qualité d'attaché d'inspection, titularisé le 1er mars 1988, a accepté le 11 juin 1990 une mission d'organisation confiée à titre provisoire avec une amélioration de sa rémunération en fonction des résultats ; que, par lettre du 6 mars 1991, l'employeur annonçait au salarié que, comme il ne remplissait pas les normes demandées, il était déchargé de sa mission mais continuait à exercer les fonctions d'attaché d'inspection titulaire ; que le salarié refusait ce reclassement et cessait son activité le 26 mars 1991, puis saisissait la juridiction prud'homale le 10 mai 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il appartenait à l'employeur, qui s'était réservé la possibilité, en cas d'insuffisance de résultats, de rétrograder le salarié en mettant fin à sa mission, d'établir, à partir d'éléments objectifs concrets et vérifiables, l'insuffisance alléguée ; qu'une telle insuffisance ne pouvait résulter de la seule appréciation de l'employeur ; qu'en considérant que l'employeur était en droit, ayant estimé les résultats insuffisants, de mettre fin à la mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, que le salarié contestait l'insuffisance de résultats allégués ; qu'il exposait les résultats obtenus par lui à partir de documents versés aux débats qui le faisaient apparaître dans les dix premiers producteurs de Bretagne concernant les contrats d'assurance-vie ; que la cour d'appel ne pouvait, sans répondre à ces conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se contenter de déduire d'un courrier du salarié qu'il aurait admis l'insuffisance de ses résultats ; alors, en toute hypothèse, que en l'absence d'une volonté non équivoque de démissionner de la part du salarié, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; que la seule circonstance que le salarié, qui avait la possibilité de conserver son ancien poste, ait cessé de travailler ne suffisait pas à caractériser sa volonté non équivoque de démissionner ; qu'en déduisant de cette seule circonstance qu'il était démissionnaire la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .