ARRÊT N° 1
Donne défaut contre la société Dora constructions ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats, à la demande de la société Dora constructions, les conclusions déposées et signifiées le 4 septembre 1992 par Mlle X... (intimée), l'arrêt retient que celle-ci, en répondant aux conclusions en date du 12 août 1992 de l'appelant, 7 jours avant la clôture de la procédure, a privé son adversaire du droit d'y répondre utilement, ayant eu elle-même un délai raisonnable pour répliquer aux écritures de son adversaire, qui n'a fait que reprendre son argumentation précédente ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la société Dora constructions de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée .