Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler la désignation, le 28 février 1995, de Mme X... en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Société de développement et gestion hôtelière de Paris-Roissy, le jugement attaqué a retenu que, si le législateur a entendu priver tout salarié ayant fait l'objet des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral de la possibilité d'exercer un mandat de représentant du personnel au sein des entreprises bénéficiant de l'une des institutions telles que le comité d'entreprise ou la délégation unique du personnel, il faut en déduire que les mêmes limites doivent être retenues pour la désignation au sein du CHSCT ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condition de capacité électorale n'est fixée par le texte susvisé pour la désignation de membre de la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise.