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09/07/1996 | FRANCE | N°95-18507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 1996, 95-18507


Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 1995), que, par délibération du 21 février 1994, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg a décidé " d'interdire à tous les membres dudit barreau de prêter leur assistance ou de collaborer de quelque manière que ce soit avec M. X... " ; que celui-ci, qui avait été radié de ce barreau, a formé contre cette décision un recours en annulation, que la cour d'appel a déclaré irrecevable ;

Attendu que l'article 31 du nouveau Code de pro

cédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt lé...

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 1995), que, par délibération du 21 février 1994, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg a décidé " d'interdire à tous les membres dudit barreau de prêter leur assistance ou de collaborer de quelque manière que ce soit avec M. X... " ; que celui-ci, qui avait été radié de ce barreau, a formé contre cette décision un recours en annulation, que la cour d'appel a déclaré irrecevable ;

Attendu que l'article 31 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'ainsi que l'a justement relevé la cour d'appel, il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 que seuls ont qualité, pour demander l'annulation d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'Ordre, le procureur général, lorsque celles-ci sont étrangères aux attributions du Conseil ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, ou les avocats, lorsqu'elles sont de nature à léser leurs intérêts professionnels ; que, dès lors, cette juridiction, qui a constaté que M. X... n'avait pas la qualité d'avocat, en a justement déduit que le recours en annulation par lui formé était irrecevable pour défaut de qualité ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans opérer de discrimination à l'égard de M. X..., ni le priver de son " droit au juge ", dès lors qu'il lui appartenait d'exercer tous recours de droit commun tendant à l'annulation de la décision qu'il prétendait lui faire grief, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18507
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Recours devant la cour d'appel - Exercice - Qualité - Appelant n'ayant pas la qualité d'avocat (non) .

Si l'article 31 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 que, seuls, ont qualité pour demander l'annulation d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'Ordre le procureur général, lorsque celles-ci sont étrangères aux attributions du conseil ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, ou les avocats, lorsqu'elles sont de nature à léser leurs intérêts professionnels. Dès lors une cour d'appel qui a constaté que l'appelant n'avait pas la qualité d'avocat, en a justement déduit que le recours en annulation par lui formé était irrecevable pour défaut de qualité.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 19
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1996, pourvoi n°95-18507, Bull. civ. 1996 I N° 300 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 300 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.18507
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