Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un accident de deltaplane survenu en 1983, M. Christophe X... a subi des transfusions sanguines avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le Centre) qui ont provoqué sa contamination par le VIH, et qu'il a ensuite contaminé son épouse ; que les époux X... et des membres de leur famille ont demandé la réparation de leur préjudice au Centre et à son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF) ; que le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité du Centre et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à payer diverses indemnités ; que, parallèlement à la saisine de la juridiction de droit commun, les époux X... avaient saisi d'une demande le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés qui leur a fait une offre d'indemnisation de leur préjudice spécifique de contamination ; qu'ils n'ont pas répondu à cette offre, dont le montant était inférieur aux indemnités allouées par le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a confirmé la décision du premier en ce qui concerne la responsabilité du centre, mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur leur préjudice spécifique de contamination ;
Vu l'article 47 de la loi n° 91-14.06 du 31 décembre 1991 ;
Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur le préjudice spécifique de contamination des époux X... et sur le préjudice moral de leur fille mineure, la cour d'appel a énoncé que, dès lors qu'ils n'avaient pas accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, seule la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer sur leur demande afférente à ces préjudices ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 n'interdit pas aux victimes, qui n'acceptent pas l'offre du Fonds, de poursuivre la procédure qu'ils ont engagée devant les juridictions du droit commun, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle s'est déclarée incompétente au profit de la cour d'appel de Paris pour statuer sur le préjudice spécifique de contamination des époux X... et sur le préjudice moral de leur fille, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.