Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 434-3 et R. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; que lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation ; qu'il résulte du second que la cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise ne peut faire l'objet d'une opposition du comité d'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société Dassault Falcon s'est réuni le 29 juin 1993 pour se prononcer sur divers points de l'ordre du jour ; que la discussion, qui a porté sur la cessation de l'adhésion au service médical interentreprise existant, n'a pu aboutir et a été renvoyée au mois de juillet ; que les membres du comité d'entreprise ont été convoqués par lettre individuelle pour la réunion du 27 juillet ; qu'à cette date les membres de la délégation salariale, tout en faisant des réserves sur la régularité de la procédure de consultation, ont émis un vote défavorable au retrait de l'adhésion au service médical interentreprise ;
Attendu que, pour rejeter la demande du comité d'entreprise de la société Dassault Falcon tendant à la suspension de la procédure relative à la cessation de l'adhésion au service médical interentreprise, et refuser de prescrire une nouvelle consultation, la cour d'appel a relevé que les membres du comité ont été informés lors de la réunion du 29 juin que cette question serait soumise au vote lors de celle qui devait se tenir à 9 heures le 27 juillet, à l'ordre du jour de laquelle elle figurait nécessairement depuis le 29 juin ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait reconnu que lors de la réunion du 29 juin la question de l'adhésion au service médical interentreprise n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour et que le comité d'entreprise ne pouvait valablement délibérer à ce sujet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que lors de la réunion du 27 juillet, l'ordre du jour avait été arrêté par l'employeur et par le secrétaire du comité ou que le comité était réuni à la majorité de ses membres sur la question de la cessation de l'adhésion au service médical interentreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.