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09/07/1996 | FRANCE | N°94-17527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1996, 94-17527


Donne acte à la société General cargo services et à la compagnie Allianz Via IARDT de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Seine-et-Rhône, à qui le pourvoi fait partiellement grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Gotrans Maroc, chargée par la société Weartex d'organiser l'expédition en France de marchandises, en a confié, par un contrat unique, le transport par route à la société Miditrans puis à la société G

eneral cargo services (société Cargo), laquelle s'est substitué Mme X..., depuis en liq...

Donne acte à la société General cargo services et à la compagnie Allianz Via IARDT de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Seine-et-Rhône, à qui le pourvoi fait partiellement grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Gotrans Maroc, chargée par la société Weartex d'organiser l'expédition en France de marchandises, en a confié, par un contrat unique, le transport par route à la société Miditrans puis à la société General cargo services (société Cargo), laquelle s'est substitué Mme X..., depuis en liquidation judiciaire, pour l'exécution de la partie finale du déplacement ; que la marchandise ayant été volée, alors qu'elle se trouvait dans le camion de Mme X..., la société Weartex a assigné la société Cargo et la compagnie Allianz Via IARDT (compagnie Allianz) en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ; que la société Cargo et son assureur, tout en contestant la recevabilité de cette demande, ont appelé en garantie la compagnie Seine-et-Rhône, en qualité d'assureur de Mme X..., en mettant en cause le liquidateur judiciaire de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cargo et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande dirigée contre eux par la société Weartex, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 36 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), l'action pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ; qu'ayant relevé que le transport litigieux avait été exécuté par des transporteurs successifs, la société Gotrans Maroc, la société Miditrans et la société Cargo qui s'était substitué Mme X..., et que la remorque chargée de marchandises avait été volée sur un parking à Roncq où cette dernière l'avait placée, c'est en violation des articles 3 et 36 de la CMR et de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a affirmé que la société Cargo était le dernier transporteur, et non un transporteur intermédiaire, qu'elle devait répondre du transporteur qu'elle s'était substitué et que l'expéditeur pouvait agir directement à son encontre en responsabilité pour la perte de la marchandise ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, par application des dispositions combinées des articles 3 et 36 de la CMR, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard est recevable à l'encontre du transporteur qui, pour l'exécution matérielle de la partie finale du transport et au cours de laquelle s'est, au surplus, produit le fait ayant causé la perte des marchandises, s'est substitué un autre transporteur, dès lors qu'il doit répondre des actes et omissions de celui-ci ; qu'ayant relevé que la société Cargo s'était substitué Mme X..., c'est par l'exacte application des textes précités que la cour d'appel a déclaré recevable l'action dirigée contre la société Cargo et son assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de provision formée à l'encontre de la compagnie Seine-et-Rhône, l'arrêt retient que le liquidateur de la procédure collective de Mme X..., mis en cause, " fait valoir à bon droit que le juge des référés ne peut apprécier la responsabilité de (celle-ci), ce qui ne relève que de la compétence du juge du fond ", qu'il existe une contestation sérieuse à cet égard et que l'appel en garantie dirigée contre la compagnie Seine-et-Rhône est donc, en l'état, sans objet ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi la responsabilité de Mme X... et, partant, l'obligation de la compagnie Seine-et-Rhône envers la société Cargo et l'assureur de celle-ci étaient sérieusement contestables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur l'appréciation de la responsabilité de Mme X... et de la garantie de la compagnie Seine-et-Rhône, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17527
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Pluralité de transporteurs - Action en responsabilité pour perte, avarie ou retard - Action contre un transporteur intermédiaire - Recevabilité .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Pluralité de transporteurs - Action en responsabilité pour perte, avarie ou retard - Action contre un transporteur intermédiaire - Responsabilité du fait de son substitué

Par application des dispositions combinées des articles 3 et 36 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard est recevable à l'encontre du transporteur qui, pour l'exécution matérielle de la partie finale du transport et au cours de laquelle s'est, au surplus, produit le fait ayant causé la perte des marchandises, s'est substitué un autre transporteur, dès lors qu'il doit répondre des actes et omissions de celui-ci.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 CMR art. 3, art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1994

EN SENS CONTRAIRE : Chambre commerciale, 1994-05-03, Bulletin 1994, IV, n° 167, p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-17527, Bull. civ. 1996 IV N° 217 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 217 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17527
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