La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1996 | FRANCE | N°94-13414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 1996, 94-13414


Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs ; met hors de cause sur sa demande la CPAM du Havre ;

Attendu que Mme X... a été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion de transfusions de sang et de plasma frais congelé faites en mai 1983 et novembre 1986, les produits sanguins ayant été fournis par l'Association pour la gestion du poste de transfusion sanguine du Havre (l'Association) ; que Mme X... a saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fo

nds), qui, le 6 juillet 1992, lui a proposé une somme de 1 646 00...

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs ; met hors de cause sur sa demande la CPAM du Havre ;

Attendu que Mme X... a été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion de transfusions de sang et de plasma frais congelé faites en mai 1983 et novembre 1986, les produits sanguins ayant été fournis par l'Association pour la gestion du poste de transfusion sanguine du Havre (l'Association) ; que Mme X... a saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds), qui, le 6 juillet 1992, lui a proposé une somme de 1 646 000 francs " correspondant à l'intégralité de son préjudice spécifique de contamination " défini, dans la proposition même du Fonds, comme étant " un préjudice personnel et non économique qui recouvre l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence entraînées par la séropositivité puis, s'il y a lieu, par la survenance du Sida déclaré " ; que Mme X... a accepté cette proposition le 30 juillet 1992, puis, en novembre 1992, a engagé une procédure judiciaire contre l'Association et une clinique en demandant la réparation, d'une part, de son préjudice moral, sous déduction de la somme versée par le Fonds, d'autre part, de son préjudice économique, l'évolution de son état de santé l'ayant contrainte à cesser son activité professionnelle d'infirmière ; que Mme X... étant décédée en cours de procédure de cassation, son époux a repris l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'Association reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation de fournir des produits sanguins exempts de vice alors que, d'une part, le vice interne du sang présenterait pour elle le caractère d'extériorité de la force majeure, alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait donné aucun effet à l'inaction des pouvoirs publics quand à l'information sur l'existence de lots sanguins contaminés, et alors que, enfin, les dommages n'étaient pas prévisibles, de sorte qu'auraient été violés les articles 1147, 1148 et 1150 du Code civil ;

Mais attendu que les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère ; que le vice interne du sang, même indécelable, pas plus que des fautes imputées aux pouvoirs publics en raison d'une information insuffisante, ne constituent une cause exonératoire de leur responsabilité ; qu'ainsi les griefs ne sont pas fondés ;

Mais sur les trois dernières branches du moyen, réunies :

Vu les articles 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, 1147 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande de Mme X... en ce qu'elle portait sur son préjudice moral aux motifs que l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 n'y faisait pas obstacle ; qu'elle a évalué ce préjudice à la somme de 1 800 000 francs, constaté que Mme X... avait perçu du même chef une indemnité de 1 646 000 francs allouée par le Fonds et condamné en conséquence l'Association à verser à la victime la différence, soit 154 000 francs ;

Attendu, cependant, que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation correspondant, conformément aux dispositions de l'article 47-III, de la loi du 31 décembre 1991, à la réparation intégrale de son préjudice spécifique de contamination, la prive d'intérêt à solliciter une autre indemnité du même chef ; que la cour d'appel, qui a constaté que le préjudice moral qu'elle retenait correspondait au préjudice spécifique de contamination n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu que la cassation prononcée par voie de simple retranchement n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions déclarant la demande de Mme X... recevable en ce qui concerne son préjudice moral et lui allouant de ce chef la somme de 154 000 francs, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13414
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Responsabilité contractuelle - Exonération - Cause étrangère - Preuve - Charge.

1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Responsabilité contractuelle - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Vice interne même indécelable - Exonération - Cause étrangère (non) 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cause étrangère - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Preuve - Charge 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cause étrangère - Définition - Centre de transfusion - Produits sanguins - Vice interne même indécelable (non) 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Produits exempts de vice 1° PREUVE (règles générales) - Charge - Santé publique - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Organismes de transfusion sanguine - Responsabilité - Exonération - Cause étrangère.

1° Les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère ; le vice interne du sang, même indécelable, pas plus que des fautes imputées aux pouvoirs publics à raison d'une information insuffisante, ne constituent une cause exonératoire de leur responsabilité.

2° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Assignation du centre de transfusion sanguine - Saisine antérieure du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Acceptation des offres du Fonds - Effet.

2° L'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation correspondant, conformément aux dispositions de l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991, à la réparation intégrale de son préjudice spécifique de contamination, la prive d'intérêt à solliciter une autre indemnité du même chef.


Références :

2° :
2° :
Code civil 1147
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47, III
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 janvier 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-04-12, Bulletin 1995, I, n° 179, p. 129 (cassation) ; Chambre civile 1, 1995-04-12, Bulletin 1995, I, n° 180 (1), p. 130 (rejet et cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1994-01-26, Bulletin 1994, II, n° 41, p. 23 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1996, pourvoi n°94-13414, Bull. civ. 1996 I N° 303 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 303 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award