Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant été mis en redressement judiciaire simplifié sans désignation d'administrateur, M. X... a été autorisé à poursuivre le contrat de bail rural que lui avait consenti M. Y... ; qu'après la liquidation judiciaire de M. X..., le liquidateur a résilié le bail ; que M. et Mme Y... ont demandé que l'indemnité de préavis prévue au contrat ainsi que les frais de remise en état des lieux chiffrés à 493 912,50 francs bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour décider que l'indemnité de préavis prévue au contrat de bail ne relevait pas de ce texte, l'arrêt énonce que l'application de l'article 40 doit être strictement limitée au règlement des créances nées de la prolongation de l'activité, à l'exclusion de toutes celles qui trouvent leur origine dans la situation qui a provoqué l'ouverture du redressement judiciaire et retient que l'indemnité n'est pas née de la poursuite de l'activité mais au contraire de sa cessation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de préavis prévue au contrat de bail régulièrement poursuivi par le débiteur a pris naissance au jour de sa résiliation et qu'elle entrait donc dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que l'indemnité de 493 912,50 francs due pour la réparation de dégradations constatées par expertise ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient qu'il appartenait aux époux Y... d'apporter la preuve que ces dégradations ont été commises postérieurement au jugement d'ouverture, du fait de la poursuite de l'exploitation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au liquidateur judiciaire, l'activité s'étant poursuivie après le jugement de redressement, de faire la preuve que les dégradations avaient été commises antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité de préavis prévue au bail du 2 novembre 1986 et l'indemnité de remise en état des lieux loués ne constituaient pas des créances au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.