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09/07/1996 | FRANCE | N°93-41145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 93-41145


Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mai 1992 par l'association Wild Rocket pour une durée de 3 mois par contrat emploi-solidarité pour l'entretien mécanique et technique d'un voilier et son accompagnement ; que le contrat a été rompu le 9 juin 1992 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, qui

avait reconnu par écrit que le salarié avait effectué un nombre d'heures supérieu...

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mai 1992 par l'association Wild Rocket pour une durée de 3 mois par contrat emploi-solidarité pour l'entretien mécanique et technique d'un voilier et son accompagnement ; que le contrat a été rompu le 9 juin 1992 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, qui avait reconnu par écrit que le salarié avait effectué un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat, avait accepté, dans un esprit de conciliation, de régler ce dépassement sous forme de récupération ; que, dès lors, il ne peut sérieusement être reproché à l'employeur d'avoir rompu abusivement le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur ait été accepté par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41145
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat emploi-solidarité - Durée du travail - Heures complémentaires - Paiement - Repos compensateur - Acceptation par le salarié - Nécessité .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Repos compensateur - Contrat emploi-solidarité - Acceptation par le salarié - Nécessité

En application des articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur doit être accepté par le salarié, engagé par un contrat emploi-solidarité, qui a fait un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat.


Références :

Code du travail L322-4-8, L212-5 al2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de La Rochelle, 11 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°93-41145, Bull. civ. 1996 V N° 267 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 267 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41145
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