ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 20 novembre 1992), que les consorts X..., employés en qualité de gardiens par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Montmein, représenté par la société Régie Régir, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en remboursement de la taxe d'habitation pour les années 1986 à 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la commission paritaire de conciliation, qui, selon l'article 2 de l'avenant départemental du 18 novembre 1981, a " pour mission l'examen des différends nés de l'application de la convention ", n'était pas compétente pour créer un droit exclu par la convention ou par l'avenant ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché quelles étaient les stipulations de la convention collective ou de son avenant concernant l'éventuel droit accordé aux gardiens d'obtenir le remboursement de la taxe d'habitation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le procès-verbal de la commission paritaire départementale du 16 décembre 1982 énonçait en termes clairs et précis : " jusqu'à parution de la Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles, l'usage, dans le Rhône, était que la taxe d'habitation soit payée intégralement par l'employeur ", établissant que cet usage, antérieur à la convention collective, avait été dénoncé par la conclusion de celle-ci ; qu'en décidant que l'usage était resté en vigueur postérieurement à la convention collective le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du procès-verbal de la commission paritaire, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la convention collective et son avenant ne contiennent aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation ; qu'il en résulte que cet accord collectif n'a pas mis en cause l'existence de l'usage antérieur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.