La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1996 | FRANCE | N°93-40865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1996, 93-40865


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 20 novembre 1992), que les consorts X..., employés en qualité de gardiens par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Montmein, représenté par la société Régie Régir, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en remboursement de la taxe d'habitation pour les années 1986 à 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la commission paritaire de conciliation, q

ui, selon l'article 2 de l'avenant départemental du 18 novembre 1981, a " pour ...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 20 novembre 1992), que les consorts X..., employés en qualité de gardiens par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Montmein, représenté par la société Régie Régir, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en remboursement de la taxe d'habitation pour les années 1986 à 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la commission paritaire de conciliation, qui, selon l'article 2 de l'avenant départemental du 18 novembre 1981, a " pour mission l'examen des différends nés de l'application de la convention ", n'était pas compétente pour créer un droit exclu par la convention ou par l'avenant ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché quelles étaient les stipulations de la convention collective ou de son avenant concernant l'éventuel droit accordé aux gardiens d'obtenir le remboursement de la taxe d'habitation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le procès-verbal de la commission paritaire départementale du 16 décembre 1982 énonçait en termes clairs et précis : " jusqu'à parution de la Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles, l'usage, dans le Rhône, était que la taxe d'habitation soit payée intégralement par l'employeur ", établissant que cet usage, antérieur à la convention collective, avait été dénoncé par la conclusion de celle-ci ; qu'en décidant que l'usage était resté en vigueur postérieurement à la convention collective le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du procès-verbal de la commission paritaire, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la convention collective et son avenant ne contiennent aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation ; qu'il en résulte que cet accord collectif n'a pas mis en cause l'existence de l'usage antérieur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40865
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Suppression - Suppression par une convention collective - Conditions - Identité d'objet .

USAGES - Usages de l'entreprise - Suppression - Suppression par une convention collective - Formalités - Identité d'objet entre la convention collective et l'usage (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Concierges et employés d'immeuble - Gardiens et employés des ensembles immobiliers du Rhône - Avenant du 18 novembre 1981 - Taxe d'habitation - Remboursement - Suppression de l'usage antérieur (non)

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2). Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1). La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 20 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-01-25, Bulletin 1995, V, n° 40 (2), p. 29 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1996, pourvoi n°93-40865, Bull. civ. 1996 V N° 276 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 276 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocats généraux : M. Lyon-Caen (arrêt n° 1), M. de Caigny (arrêt n° 2).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Boubli (arrêt n° 1), Mme Ridé (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard (arrêt n° 1), la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award