Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 67, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (SMC), qui avait escompté 5 lettres de change tirées par la société Confit de Provence, a déclaré au passif du redressement judiciaire de celle-ci les créances correspondantes ;
Attendu que, pour rejeter les créances nées de trois de ces effets, l'arrêt retient que " la SMC ne verse pas aux débats l'original des trois dernières lettres de change ", " qu'elle ne justifie pas de sa qualité de tiers porteur et ne peut ainsi prétendre être admise pour leur montant " ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir invité la SMC à présenter ses observations sur un tel moyen, alors qu'il résulte du premier des textes susvisés que pouvaient être produits en copie les documents justificatifs de la créance, de sorte que celle-ci ne pouvait être rejetée d'office pour défaut de production de l'original des lettres de change litigieuses qu'après injonction du juge d'avoir à le verser aux débats, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.