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04/07/1996 | FRANCE | N°94-20301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1996, 94-20301


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 141-4, 1er alinéa, du même Code ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, le Tribunal peut ordonner une nouvelle expertise sur demande d'une partie, et que, dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du Code de la sécurité sociale s'appliquent, sous réserve des disposition

s du deuxième ; que, selon le troisième, le médecin expert informe immédia...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 141-4, 1er alinéa, du même Code ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, le Tribunal peut ordonner une nouvelle expertise sur demande d'une partie, et que, dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du Code de la sécurité sociale s'appliquent, sous réserve des dispositions du deuxième ; que, selon le troisième, le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime des lieu, date et heure de l'examen, et que, dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l'expertise ;

Attendu qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X... la prise en charge de troubles oculaires à titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 25 octobre 1973 ; que la cour d'appel, au vu du rapport de l'expert qu'elle avait désigné par arrêt avant dire droit, a accueilli le recours de M. X... ;

Attendu que, pour rejeter la contestation de la Caisse portant sur la régularité de l'expertise, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'expertise ordonnée par la juridiction à la demande d'une partie en application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale est une expertise judiciaire soumise aux règles du Code de procédure civile, et, d'autre part, que la mission de l'expert n'était pas d'examiner l'assuré, mais seulement de donner un avis personnel à partir d'un dossier connu de la Caisse, que celle-ci pouvait compléter si elle le jugeait nécessaire, et qu'une telle mesure d'instruction ne requérait pas la présence des parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit était une expertise médicale technique soumise aux règles du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-20301
Date de la décision : 04/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle - Loi du 23 janvier 1990 - Demande d'une partie - Effet .

La nouvelle expertise ordonnée par la juridiction sur demande d'une partie, conformément à l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale est une expertise médicale technique soumise aux règles du Code de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1996, pourvoi n°94-20301, Bull. civ. 1996 V N° 265 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 265 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20301
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