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04/07/1996 | FRANCE | N°93-44049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1996, 93-44049


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mlle X... contre un arrêt de la cou

r d'appel de Poitiers du 10 février 1993, rendu au profit de la société Saint Eut...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mlle X... contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 février 1993, rendu au profit de la société Saint Eutrope, par une déclaration écrite adressée au greffe de cette juridiction le 7 avril 1993 ;

Attendu que M. Y... a produit comme pouvoir un document signé de Mlle X..., par lequel celle-ci lui donne tout pouvoir pour intenter un pourvoi en cassation, sans aucune autre précision ; qu'en raison de ses termes généraux cette pièce qui ne vise pas la décision attaquée ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44049
Date de la décision : 04/07/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Définition .

Il résulte des dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'une personne donne tout pouvoir pour intenter un pourvoi en cassation sans aucune autre précision, et notamment sans viser la décision attaquée, cette pièce, en raison de ses termes généraux, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-02-10, Bulletin 1993, II, n° 52, p. 28 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1996, pourvoi n°93-44049, Bull. civ. 1996 V N° 263 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 263 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44049
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