Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mlle X... contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 février 1993, rendu au profit de la société Saint Eutrope, par une déclaration écrite adressée au greffe de cette juridiction le 7 avril 1993 ;
Attendu que M. Y... a produit comme pouvoir un document signé de Mlle X..., par lequel celle-ci lui donne tout pouvoir pour intenter un pourvoi en cassation, sans aucune autre précision ; qu'en raison de ses termes généraux cette pièce qui ne vise pas la décision attaquée ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.