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03/07/1996 | FRANCE | N°94-17168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 1996, 94-17168


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1994), qu'un jugement du 20 septembre 1989, devenu définitif, a condamné M. X... à restituer, à peine d'astreinte, à la caisse d'épargne Ecureuil, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vallée-de-Seine, 171 dossiers, ainsi que des dossiers relatifs à une autre affaire, qu'elle lui avait remis en vue de recouvrement de créances ; que M. X... n'ayant pas exécuté son obligation la Caisse l'a assigné en liquidation des astreintes prononcées ; qu'un jugement a l

iquidé ces astreintes à un certain montant et a condamné M. X... à pay...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1994), qu'un jugement du 20 septembre 1989, devenu définitif, a condamné M. X... à restituer, à peine d'astreinte, à la caisse d'épargne Ecureuil, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Vallée-de-Seine, 171 dossiers, ainsi que des dossiers relatifs à une autre affaire, qu'elle lui avait remis en vue de recouvrement de créances ; que M. X... n'ayant pas exécuté son obligation la Caisse l'a assigné en liquidation des astreintes prononcées ; qu'un jugement a liquidé ces astreintes à un certain montant et a condamné M. X... à payer à la Caisse des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que M. X... a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la Caisse une certaine somme au titre de la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 20 septembre 1989, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... faisait valoir que les astreintes litigieuses devaient être supprimées dès lors que la caisse d'épargne était en possession de tous les documents originaux et que lui-même ne détenait plus que de simples copies ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge ne peut déduire un motif général mais doit procéder à des constatations de fait concrètes ; qu'en l'espèce, pour écarter les pièces que M. X... offrait à titre de preuve de sa totale bonne foi, la cour d'appel a cru pouvoir se borner à affirmer que " de façon générale, ces documents sont trop anciens " ; qu'en statuant ainsi sans rechercher concrètement, quelle qu'ait pu être la date à laquelle elles avaient été établies, si les attestations de M. X... ne faisaient pas la démonstration de sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors qu'enfin, pour excuser le retard pris dans la restitution des copies restées en sa possession, M. X... versait aux débats deux certificats médicaux relatant de façon claire et précise les difficultés médicales, familiales et financières auxquelles il avait dû faire face ; que le premier faisait état du mauvais état de santé de M. X... depuis un an, l'ayant obligé à diminuer le rythme de son activité professionnelle ; que le second faisait mention du très grave accident de la route avec traumatisme crânien subi par la fille de M. X... ; qu'en se bornant, pour les écarter, à affirmer que " de façon générale, ces documents sont trop imprécis ", sans nullement expliquer en quoi ils l'étaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le jugement du 20 septembre 1991 avait enjoint à M. X... de restituer les dossiers que lui avait remis la Caisse, l'arrêt relève, répondant aux conclusions, que M. X... ne justifie que de la remise de deux dossiers ;

Qu'ayant ainsi constaté que M. X... n'avait pas effectué les restitutions ordonnées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que les documents produits qu'elle a analysés étaient trop anciens et imprécis pour excuser M. X... et qu'elle a liquidé les astreintes au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-17168
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Appréciation souveraine .

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel décide que les éléments de preuve produits n'excusent pas la partie condamnée à verser une astreinte et qu'elle liquide les astreintes au montant qu'elle a retenu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-09-25, Bulletin 1990, V, n° 378, p. 227 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1991-02-20, Bulletin 1991, II, n° 58, p. 31 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-17168, Bull. civ. 1996 II N° 193 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 193 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17168
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