Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société d'habitations à loyer modéré d'Ile-de-France et la compagnie Les Assurances générales de France ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que lorsque le juge, en application de l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1994), que M. X... a acquis de la société d'habitations à loyer modéré d'Ile-de-France (Sadif) quatre lots commerciaux dans un groupe d'immeubles en copropriété dont elle était le promoteur et dont la société Sagefrance a été syndic jusqu'au 17 novembre 1987, la société CGCI lui ayant succédé dans ces fonctions ; que le règlement de copropriété reprenait les termes d'une convention de chaufferie commune conclue entre l'office intercommunal d'HLM et la Sadif ayant fixé, pour la répartition des frais de fonctionnement, d'entretien et la réparation de la chaufferie entre les deux signataires la part de la Sadif à 3 694/10 000, cette dernière devant se répartir à concurrence de 2 945/10 000 pour les appartements et 749/10 000 pour les commerces en prévoyant que le coût du chauffage s'établirait en fonction de la surface chauffée pour les premiers et de la surface chauffante pour les seconds ; que la société SGCI ayant réclamé à M. X... un rappel de charges qui n'avaient pas été appelées par le précédent syndic, celui-là a assigné en annulation de la répartition des charges le syndicat des copropriétaires qui a formé une demande reconventionnelle en recouvrement de charges contre M. X... pour la période du 1er décembre 1987 au 30 juin 1988 et en dommages-intérêts contre la société Sagefrance ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant dû au syndicat des copropriétaires par M. X... au titre des charges de chauffage, l'arrêt retient qu'aucune des parties ne s'oppose à ce que les clauses du règlement de copropriété relatives aux frais de chauffage soient réputées non écrites, celles-ci ne respectant pas les dispositions d'ordre public de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires qui est fondée sur ces clauses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition des charges ne prend effet qu'à compter de la décision qui l'ordonne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Sagefrance, l'arrêt retient que le caractère non écrit des clauses de répartition des frais de chauffage interdit de tenir pour fautif le fait pour la société Sagefrance d'avoir procédé à l'appel des charges de chauffage sans en tenir compte ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a chiffré à 7 751,69 francs la somme due au syndicat des copropriétaires par M. X..., et mis hors de cause la société Sagefrance, l'arrêt rendu le 28 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.