Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1993), que la société Casanova, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., entrepreneur, de divers travaux ; qu'après que des malfaçons eurent été constatées, le solde des travaux n'ayant pas été réglé, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour condamner la société Casanova au paiement de ce solde, l'arrêt retient que celle-ci, alléguant les malfaçons, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du coût des travaux de reprise nécessaires et ne démontre pas non plus, comme elle l'affirme, que M. X... n'est en aucune manière intervenu pour l'exécution de ces reprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait reconnu être responsable de diverses malfaçons et devoir les reprendre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.