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03/07/1996 | FRANCE | N°94-15532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 1996, 94-15532


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1993), que la société Casanova, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., entrepreneur, de divers travaux ; qu'après que des malfaçons eurent été constatées, le solde des travaux n'ayant pas été réglé, l'entrepreneur a assigné en paiement

le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour condamner la société Casanova au paiement d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1993), que la société Casanova, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., entrepreneur, de divers travaux ; qu'après que des malfaçons eurent été constatées, le solde des travaux n'ayant pas été réglé, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour condamner la société Casanova au paiement de ce solde, l'arrêt retient que celle-ci, alléguant les malfaçons, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du coût des travaux de reprise nécessaires et ne démontre pas non plus, comme elle l'affirme, que M. X... n'est en aucune manière intervenu pour l'exécution de ces reprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait reconnu être responsable de diverses malfaçons et devoir les reprendre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-15532
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Exception d'inexécution - Preuve - Charge .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Exception d'inexécution - Preuve - Reconnaissance des malfaçons - Portée

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat d'entreprise - Action en paiement - Exception d'inexécution - Exception soulevée par le défendeur - Reconnaissance par le demandeur des malfaçons

Inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui condamne le maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur le solde des travaux n'ayant pas été réglé, en énonçant qu'il incombe au maître de l'ouvrage de prouver qu'il n'était pas débiteur de la somme réclamée en raison de diverses malfaçons, alors que l'entrepreneur avait lui-même reconnu devoir les reprendre.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-12-07, Bulletin 1988, III, n° 181, p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-15532, Bull. civ. 1996 III N° 168 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 168 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15532
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