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03/07/1996 | FRANCE | N°94-14800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1996, 94-14800


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de

l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux X... était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ;

Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14800
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Absence - Défaut de contrepartie réelle .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Absence - Contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce

S'agissant d'un contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, la cour d'appel décide à bon droit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'elle retient que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, constatant ainsi le défaut de contrepartie réelle à l'obligation souscrite par le preneur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-05-25, Bulletin 1988, I, n° 149 (2), p. 102 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1988-12-06, Bulletin 1988, IV, n° 334, p. 225 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 293, p. 194 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-03-03, Bulletin 1993, III, n° 28, p. 18 (rejet) ; Chambre civile 1, 1994-06-15, Bulletin 1994, I, n° 215, p. 157 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-14800, Bull. civ. 1996 I N° 286 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 286 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14800
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