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03/07/1996 | FRANCE | N°94-10576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 1996, 94-10576


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une sentence arbitrale a été rendue dans un litige opposant la Société méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (la SOMES) à la société Temsys, et que la SOMES a formé un recours en annulation de cette sentence ; qu'un tribunal d'instance, saisi par l'arbitre désigné par la SOMES d'une action en paiement de ses honoraires, s'est dessaisi pour connexité, au profit de la cour d'appel devant laquelle le recours en annulation avait été porté ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa pre

mière branche :

Vu les articles 16 et 1485 du nouveau Code de procédure civile...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une sentence arbitrale a été rendue dans un litige opposant la Société méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (la SOMES) à la société Temsys, et que la SOMES a formé un recours en annulation de cette sentence ; qu'un tribunal d'instance, saisi par l'arbitre désigné par la SOMES d'une action en paiement de ses honoraires, s'est dessaisi pour connexité, au profit de la cour d'appel devant laquelle le recours en annulation avait été porté ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 1485 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, ne peut statuer sur le fond, si elle annule la sentence, qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir annulé la sentence arbitrale, énonce, pour statuer sur le fond et condamner notamment la SOMES à payer une certaine somme à la société Temsys, que cette dernière société a demandé expressément que la cour statue au fond et que depuis son liquidateur ne s'y est pas opposé, et que " la SOMES n'a pas demandé à la cour d'évoquer le fond, mais n'a pas exprimé de volonté contraire en réponse à la demande d'évocation de la société Temsys, et qu'il y a lieu de statuer au fond " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la SOMES avait été mise en mesure de conclure au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond du litige opposant la SOMES à la société Temsys, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10576
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Arrêt annulant la sentence - Examen du fond - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Arbitrage - Décision annulant, sur recours en annulation, une sentence arbitrale et statuant au fond - Absence d'explication des parties

La cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut statuer sur le fond, si elle annule la sentence, qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 1485

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-08, Bulletin 1987, II, n° 148 (2), p. 85 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1996, pourvoi n°94-10576, Bull. civ. 1996 II N° 192 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 192 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10576
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