La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1996 | FRANCE | N°94-17483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1996, 94-17483


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 1994), que la société Marie Mélanie a déposé le 29 septembre 1977 la marque Au X... Marie ; qu'elle a assigné Mme Régine Y... et la société Au Bain Marie, qui exploitent un restaurant et utilisent l'expression " au bain marie " sur les objets servant à la restauration et sur des documents commerciaux ; que la société Au Bain Marie et Mme Y... ont opposé à la société Marie Mélanie la fin de non-recevoir tirée de la tolérance d'usage de la marque pendant 5 ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu

que Mme Y... et la société Au Bain Marie font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la f...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 1994), que la société Marie Mélanie a déposé le 29 septembre 1977 la marque Au X... Marie ; qu'elle a assigné Mme Régine Y... et la société Au Bain Marie, qui exploitent un restaurant et utilisent l'expression " au bain marie " sur les objets servant à la restauration et sur des documents commerciaux ; que la société Au Bain Marie et Mme Y... ont opposé à la société Marie Mélanie la fin de non-recevoir tirée de la tolérance d'usage de la marque pendant 5 ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... et la société Au Bain Marie font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsqu'une semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ; qu'ainsi en est-il de l'article 19 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle qui institue la forclusion par la tolérance pendant 5 ans ; qu'après avoir constaté la tolérance dont avait fait preuve la demanderesse en contrefaçon la cour d'appel devait en déduire que ces dispositions entrées en vigueur le 28 décembre 1991 devaient recevoir immédiatement application ; qu'en considérant qu'ayant assigné en contrefaçon, le 8 mars 1991, la demanderesse avait un droit acquis à bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1964, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'en décidant que l'action de la société Marie Mélanie intentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 n'était soumise qu'à la prescription trentenaire, et que la tolérance d'usage de la marque prévue par cette loi ne pouvait pas lui être opposée, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... et la société Au Bain Marie font grief à l'arrêt de les avoir condamnées pour contrefaçon de la marque alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que l'expression " au bain marie " concernait un mode de cuisson des aliments, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si permettre à la société Marie Mélanie d'acquérir un monopole sur ces termes pour désigner un service de restauration empêchait tout autre restaurateur de décrire ses produits et services et d'en vanter les qualités fondamentales ; qu'en rejetant la demande de nullité de la marque Au X... Marie pour désigner un service de restauration, sans procéder à cette recherche, tout en se bornant à déclarer que la marque Au X... Marie ne pouvait valablement désigner des produits vendus par la société Marie Mélanie, en l'occurrence de la vaisselle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en relevant que, si l'expression " au bain marie " concerne un mode de cuisson des aliments, elle ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou des services protégés par la marque, et en en déduisant que la marque avait un pouvoir distinctif, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17483
Date de la décision : 02/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Action - Forclusion - Tolérance d'usage - Loi du 4 janvier 1991 - Application dans le temps.

1° Fait l'exacte application de la loi du 4 janvier 1991 la cour d'appel qui décide que l'action d'une société titulaire d'une marque intentée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle n'était soumise qu'à la prescription trentenaire et qu'il ne pouvait lui être opposée la tolérance pour usage de la marque prévue par cette loi.

2° MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Caractère distinctif - Désignation générique des produits (non).

2° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne pour contrefaçon de la marque Au Bain Marie après avoir relevé que si l'expression " au bain marie " concerne un mode de cuisson des aliments, elle ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou des services protégés par la marque ou en déduit que la marque avait un pouvoir distinctif.


Références :

Loi 91-7 du 04 janvier 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1996, pourvoi n°94-17483, Bull. civ. 1996 IV N° 200 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 200 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award