Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 11.1° et 2° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, et 98.3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que M. X..., de nationalité allemande, avocat à Sarrebrück (RFA), a sollicité son inscription sur la liste du stage du barreau de Metz en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée et de l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ; que, par décision du 12 octobre 1992, le conseil de l'Ordre a sursis à statuer sur cette demande, retenant que celle-ci devait être préalablement soumise au Conseil national des barreaux conformément aux dispositions de l'article 99 du décret précité ; que, le 5 avril 1993, le Conseil national des barreaux a fait connaître à M. X... qu'il n'était compétent que pour examiner les demandes fondées sur l'article 99 et non sur l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ; que, par une seconde décision du 24 mai 1993, le conseil de l'Ordre a déclaré le requérant irrecevable et, subsidiairement, mal fondé en sa demande fondée sur l'article 98,3° ; que M. X... a formé un recours contre les deux décisions précitées ;
Attendu que pour confirmer la décision du 24 mai 1993, après avoir déclaré irrecevable le recours formé contre celle du 12 octobre 1992, la cour d'appel a relevé que M. X... ne remplissait pas les conditions de diplômes et de formation professionnelle prévues par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, décidé que, dès lors, il ne pouvait être inscrit au tableau d'un barreau français que dans les conditions posées par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 pris pour la mise en oeuvre en France de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988, et énoncé que, seul, le Conseil national des barreaux avait compétence pour apprécier si le requérant remplissait lesdites conditions ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser les raisons pour lesquels M. X..., ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ne pouvait, au même titre que les nationaux français, se prévaloir des dispositions de l'article 98.3°, du décret du 27 novembre 1991, dans la mesure où il justifiait en remplir les conditions et être titulaire de diplômes reconnus équivalents à la maîtrise en droit par l'arrêté interministériel du 26 décembre 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1994, entre les parties, par cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.