Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 22 février 1994), que, le 2 avril 1992, la société H. Finance et participations (la société HFP) a acquis de MM. Gérard et Noël Hubert des actions de la société Hubert industries, obtenant ainsi la majorité en capital de cette société ; qu'il était convenu que le prix devait être payé comptant pour 10 % de son montant, et en quatre annuités à concurrence de 80 %, le reste étant bloqué à titre de garantie de passif jusqu'à la fin de l'année 1996 ; que, le 10 juin 1992, le Conseil des bourses de valeurs (le Conseil) a décidé que cette acquisition devait donner lieu à une garantie de cours, au prix, actualisé, consenti au cédant du bloc de titres ; qu'en exécution de cette obligation la société HFP a proposé au Conseil la mise en oeuvre de l'opération de bourse à un cours limité à 10 % du prix de cession, actualisé, en exposant que ce prix était celui qui avait été payé comptant au vendeur, les effets de commerce correspondant au paiement échelonné ayant, selon elle, été appréhendés par voie de justice sans être payés ; que, par décision du 5 août 1993, le Conseil, constatant que les cédants du bloc d'actions avaient effectivement perçu comptant 10 % du prix puis, courant avril 1992, 80 % supplémentaires de ce prix au moyen de l'escompte des effets de commerce, a informé les personnes ayant agi de concert que les actionnaires devaient se voir proposer l'achat de leurs titres à un prix égal à celui perçu par les vendeurs, soit 90 % du prix de cession du bloc ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société inscrite à la cote officielle, à la cote du second marché ou dont les titres sont négociés sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs, oblige le ou les acquéreurs à acheter en bourse les titres qui leur sont présentés au prix auquel la cession du bloc est réalisée, et seulement à ce prix, sauf pour le Conseil à autoriser un prix garanti inférieur dans l'hypothèse d'un règlement différé ; qu'en estimant, après avoir constaté que la cession du bloc de contrôle avait été consentie moyennant un paiement comptant de 10 % et un règlement de 80 % différé sur quatre années, le Conseil avait fait une juste application de la loi en fixant le cours garanti aux actionnaires minoritaires à 90 % du prix de cession, la cour d'appel a violé les articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 et 5-3-5 et 5-3-6 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a reconnu que le cours garanti devait être déterminé sans rechercher si le prix auquel avait été réalisée la cession du bloc de contrôle avait effectivement été payé, ne pouvait tenir compte de l'escompte au bénéfice des vendeurs des traites souscrites par la société HFP pour l'obliger à garantir aux actionnaires minoritaires le rachat de leurs actions à 90 % du prix de cession dont le paiement convenu n'était que de 10 % au comptant et 80 % de règlement différé sur 4 ans ; qu'en garantissant ainsi aux actionnaires minoritaires des conditions plus avantageuses qu'aux vendeurs la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 et 5-3-5 et 5-3-6 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs ;
Mais attendu, d'une part, que l'autorisation d'un prix garanti inférieur à celui auquel la cession a été ou doit être réalisée, dans l'hypothèse où la cession serait assortie d'un règlement différé, n'est qu'une faculté pour le Conseil ; que dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que c'est par une exacte appréciation des faits et une juste application des articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988, 5-3-5 et 5-3-6 de son règlement général que le Conseil a fixé le cours garanti à 90 % du prix de la cession du bloc d'actions de la société Hubert industries, en connaissance et compte tenu du paiement différé d'une partie du prix et de la clause de garantie du risque de passif ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi et du règlement en énonçant que, pour déterminer le cours garanti, il n'appartient pas au Conseil de rechercher si le prix auquel a été réalisée la cession du bloc de contrôle a été effectivement payé ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.