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02/07/1996 | FRANCE | N°93-18631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 1996, 93-18631


Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et 26 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, la société Promenades israéliennes, agence de voyages, n'ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles, la garantie de la compagnie La Concorde, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance pour couvrir sa responsabilité professionnelle, a été recherchée ; que l'assureur a fait valoir qu'il avait été informé du sinistre à une date postérieure à la résiliation de la police ;



Attendu que, pour décider que la compagnie La Concorde devait sa garantie, l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 et 26 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, la société Promenades israéliennes, agence de voyages, n'ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles, la garantie de la compagnie La Concorde, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance pour couvrir sa responsabilité professionnelle, a été recherchée ; que l'assureur a fait valoir qu'il avait été informé du sinistre à une date postérieure à la résiliation de la police ;

Attendu que, pour décider que la compagnie La Concorde devait sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que doit être réputée non écrite la clause de l'article 31 de la police souscrite par la société, selon laquelle le dommage n'est couvert que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, dès lors qu'elle aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause et donc contraire à l'article 1131 du Code civil, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie ;

Attendu, cependant, que cette clause est conforme aux exigences de l'article 26 du décret du 28 mars 1977, pris en application de la loi du 11 juillet 1975, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours et selon lequel la garantie minimale stipulée par le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoirement souscrit par les personnes visées par l'article 1er de la loi, doit s'appliquer à toutes réclamations portées à la connaissance de l'assureur pendant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations organisées ou vendues par l'agent de voyages pendant la période de validité de sa licence ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Concorde à garantie, l'arrêt rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la compagnie La Concorde ne doit pas sa garantie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18631
Date de la décision : 02/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Agence de voyages - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la résiliation de la police - Sinistre antérieur - Garantie limitée dans le temps - Limitation conforme à l'article 26 du décret du 28 mars 1977 pris en application de la loi du 11 juillet 1975 - Licéité .

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Assurance responsabilité professionnelle - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps

La clause d'une police d'assurance, selon laquelle le dommage n'est couvert que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, est conforme aux exigences de l'article 26 du décret du 28 mars 1977, pris en application de la loi du 11 juillet 1975, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours.


Références :

Code civil 1134
Décret 77-363 du 28 mars 1977 art. 26
Loi 75-627 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-03-02, Bulletin 1994, I, n° 82, p. 64 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1996, pourvoi n°93-18631, Bull. civ. 1996 I N° 278 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 278 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18631
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