REJET des pourvois formés par :
- X... Abderrahmane,
- Y... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 17 novembre 1995, qui, pour vol avec arme et violences aggravées, les a condamnés, respectivement, à 17 et 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux 2 demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 333 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 9) que, le témoin B... Evelyne, entendu pour la seconde fois au cours des débats, ayant varié dans ses dépositions, sur ordre exprès du président, le greffier a dressé un procès-verbal des nouvelles dépositions, annexé au présent procès-verbal ;
" alors que, aux termes de l'article 333 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises peut ordonner que soit dressé un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations ; qu'en l'espèce le procès-verbal annexé au procès-verbal des débats, qui se borne à relater la déposition du témoin B... Evelyne, ne mentionne pas en quoi et par rapport à quelles précédentes déclarations ce témoin a varié, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été fait par le président un usage régulier de son pouvoir " ;
Attendu que le pouvoir exclusif que le président tient de l'article 333 du Code de procédure pénale de faire constater les additions, changements ou variations pouvant exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, est souverain, incommunicable et ne peut justifier d'incident contentieux ;
Que, dès lors, le contenu du procès-verbal dressé dans les conditions légales ne saurait donner ouverture à cassation ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal abrogé, 222-11 et 222-12 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions résultant de l'arrêt de renvoi, posées comme suit :
" questions n° s 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 et 28 :
" " L'accusé Abderrahmane X... (Ali Y...) est-il coupable d'avoir à Saint-Mitre-les-Remparts, département des Bouches-du-Rhône, le 5 novembre 1991, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Rosa Z... (Nathalie Z... ; Michel A... ; Norbert Z...) ? " ;
" questions n° 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 et 29 :
" " Les coups, violences ou voies de fait ci-dessus spécifiés à la question n° 7 (10, 13, 16, 19, 22, 25 et 28) ont-ils entraîné une ITT personnelle pendant plus de 8 jours ? " ;
" questions n° 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 :
" " Les coups et violences ou voies de fait ci-dessus spécifiés à la question n° 7 (10, 13, 16, 19, 22, 25, et 28) ont ils été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ? " ;
" alors, d'une part, que, en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée d'abord sur les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi, puis sur la circonstance aggravante qui doit faire l'objet d'une question distincte se référant au fait principal ; qu'en l'espèce la question relative à la circonstance aggravante ne vise qu'un élément constitutif du fait principal, de sorte que l'infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et commis avec usage d'une arme n'est pas caractérisée ;
" alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir de peine justifiée lorsque l'irrégularité relevée affecte 24 questions sur une feuille de 28 questions auxquelles il a été répondu par l'affirmative, portant sur la culpabilité des accusés du chef de délits qui, fussent-ils connexes, n'ont pu, en raison de leur nature et de leur nombre, qu'influer dans une large mesure sur le degré de sévérité des condamnations pénales prononcées à l'encontre des accusés " ;
Attendu que les peines criminelles prononcées contre les accusés trouvent leur seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury qui les ont déclarés coupables de vol avec arme ;
Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner l'irrégularité prétendue des questions qui n'intéressent que des délits connexes ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.