La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°94-18306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1996, 94-18306


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; que, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut o

ffre de vente au profit du locataire ; que l'offre est valable pendant les d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; que, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; que l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; qu'à l'expiration du délai de préavis le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1994), que la société Leclerc, propriétaire d'un immeuble, l'a divisé en lots de copropriété et a notifié, le 1er mars 1991, à Mme X..., locataire de l'un des appartements, pour le 30 septembre 1991, date d'expiration du bail, un congé fondé sur sa décision de vendre en vertu de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ; que Mme X... s'est opposée au congé ;

Attendu que, pour débouter la société Leclerc de sa demande, l'arrêt retient qu'en donnant congé la propriétaire a cherché à se soustraire à la procédure prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, texte d'ordre public auquel elle était tenue de se conformer, plus contraignant pour le bailleur et plus protecteur pour le locataire, de sorte que cet acte est entaché de fraude à la loi et, comme tel, de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé, étant délivré pour la date d'expiration du bail, relevait des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-18306
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Article 10 de la loi du 31 décembre 1975, modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 - Application (non) .

Viole l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel qui, pour débouter le bailleur de sa demande tendant à faire déclarer valable un congé pour vendre, retient qu'en donnant congé la propriétaire a cherché à se soustraire à la procédure prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, texte d'ordre public auquel elle était tenue de se conformer, plus contraignant pour le bailleur et plus protecteur pour le locataire, de sorte que cet acte est entaché de fraude à la loi et, comme tel, de nul effet, alors que le congé, étant délivré pour la date d'expiration du bail, relevait des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.


Références :

Loi 75-1351 du 31 décembre 1975 art. 10
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-12-14, Bulletin 1994, III, n° 207, p. 134 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1996, pourvoi n°94-18306, Bull. civ. 1996 III N° 157 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 157 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award