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26/06/1996 | FRANCE | N°94-16326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1996, 94-16326


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1993), que, suivant un acte notarié du 18 avril 1988, Mme Y... a consenti à M. Le Fur, qui l'a acceptée, une promesse de vente portant sur un appartement, sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt ; qu'il était stipulé à l'acte que l'option devait être levée au plus tard le 30 juin 1988 à 18 heures ; que, le 9 mai 1988, M. Le Fur a informé Mme Y... par deux lettres recommandées que le prêt ayant été obtenu, il levait l'option ; que Mme Y... a refusé l'un des courriers et

n'est pas allée chercher le second ; que M. Le Fur l'a sommée de se re...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1993), que, suivant un acte notarié du 18 avril 1988, Mme Y... a consenti à M. Le Fur, qui l'a acceptée, une promesse de vente portant sur un appartement, sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt ; qu'il était stipulé à l'acte que l'option devait être levée au plus tard le 30 juin 1988 à 18 heures ; que, le 9 mai 1988, M. Le Fur a informé Mme Y... par deux lettres recommandées que le prêt ayant été obtenu, il levait l'option ; que Mme Y... a refusé l'un des courriers et n'est pas allée chercher le second ; que M. Le Fur l'a sommée de se rendre chez le notaire ; que, Mme Y... ayant refusé de signer l'acte de vente, M. Le Fur l'a assignée en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, tant que le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente n'a pas déclaré acquérir, l'obligation du promettant ne constitue qu'une obligation de faire, et que la levée de l'option, postérieure à la rétractation du promettant, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que Mme Y... avait refusé de retirer les deux lettres recommandées qui lui avaient été adressées par M. Le Fur, le 9 mai 1988, pour lui faire savoir qu'il levait l'option, et que celui-ci lui avait, en conséquence, fait délivrer une sommation d'avoir à se présenter chez le notaire instrumentaire pour y signer l'acte authentique sans rechercher si la promettante n'avait pas, ainsi, signifié au bénéficiaire sa décision de revenir sur son engagement, et de ne plus vendre, bien avant la levée de l'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil, ensemble l'article 1142 du même Code, d'autre part, qu'en retenant que le bénéficiaire avait " efficacement " levé l'option le 30 mai 1988, en l'étude de Me X..., notaire, de sorte que la vente était parfaite, après avoir constaté que la promettante s'y était, préalablement, et, à tout le moins, concomitamment, refusée à maintenir sa promesse, et qu'elle ne désirait plus vendre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil, ensemble l'article 1142 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le délai de levée de l'option expirait à 18 heures le 30 juin 1988, la cour d'appel, qui a retenu que si Mme Y... avait alors refusé de signer l'acte de vente, M. Le Fur avait levé efficacement cette option, le même jour à 11 heures, en rencontrant Mme Y... chez le notaire, en présentant à cette occasion le chèque rédigé à l'ordre de ce dernier et en réitérant sa volonté de signer l'acte, en a exactement déduit que la vente était parfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16326
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Option - Exercice - Exercice pendant le délai - Rétractation postérieure du promettant - Effet .

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Option - Exercice - Constatations nécessaires

La cour d'appel qui relève, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la signification par la promettante de sa décision de ne plus vendre avant la levée de l'option, que le délai pour lever l'option expirait à 18 heures le 30 juin 1988 et qui retient que, si la promettante avait alors refusé de signer l'acte de vente, le bénéficiaire avait levé efficacement cette option, le même jour à 11 heures, en rencontrant la promettante chez le notaire, en présentant à cette occasion le chèque rédigé à l'ordre de ce dernier et en réitérant sa volonté de signer l'acte, en déduit exactement que la vente était parfaite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-03-20, Bulletin 1979, III, n° 72, p. 53 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1996, pourvoi n°94-16326, Bull. civ. 1996 III N° 165 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 165 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16326
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