Donne défaut contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur de l'enseignement public, ayant été victime d'un accident mortel imputable à un préposé de la société Crosfield, Mme X..., sa veuve, a fait assigner cette société et l'assureur de celle-ci en réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé le remboursement des prestations versées à Mme X... par l'Etat par suite du décès ;
Attendu que l'arrêt fixe le montant du préjudice de Mme X... soumis à recours du tiers payeur en en déduisant la pension de reversion versée à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par le tiers payeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le montant du préjudice patrimonial de Mme X... et le recours de l'agent judiciaire du Trésor de ce chef, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.