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26/06/1996 | FRANCE | N°94-13553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 1996, 94-13553


Donne défaut contre les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur de l'enseignement public, ayant été victime d'un accident mortel imputable à un préposé de la société Crosfield, Mme X..., sa veuve, a fait assigner cette société et l'assureur de celle-ci en réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé le remboursement des prestations versées à Mme X... par l'Etat par suite du décès ;



Attendu que l'arrêt fixe le montant du préjudice de Mme X... soumis à recours du ti...

Donne défaut contre les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur de l'enseignement public, ayant été victime d'un accident mortel imputable à un préposé de la société Crosfield, Mme X..., sa veuve, a fait assigner cette société et l'assureur de celle-ci en réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé le remboursement des prestations versées à Mme X... par l'Etat par suite du décès ;

Attendu que l'arrêt fixe le montant du préjudice de Mme X... soumis à recours du tiers payeur en en déduisant la pension de reversion versée à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par le tiers payeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le montant du préjudice patrimonial de Mme X... et le recours de l'agent judiciaire du Trésor de ce chef, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-13553
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Prestations d'un tiers payeur .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Prestations versées par un tiers payeur

Le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par un tiers payeur.


Références :

Code civil 1382
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-10-29, Bulletin 1975, V, n° 502, p. 427 (cassation), et les arrêts cités ; Assemblée plénière, 1980-05-09, Bulletin 1980 Assemblée plénière, n° 3 (1), p. 5 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-10-14, Bulletin 1992, II, n° 240, p. 119 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 1996, pourvoi n°94-13553, Bull. civ. 1996 II N° 187 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 187 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13553
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