Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1993), que Mme Y..., fonctionnaire, a été blessée par l'automobile de Mme X..., assurée à la compagnie Helvetia, devenue la société Elvia ; qu'elle a assigné celles-ci en réparation de son préjudice ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et l'agent judiciaire du Trésor public ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice de Mme Y..., soumis à recours alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait limiter le recours de l'Etat aux seuls traitements versés pendant la période d'incapacité temporaire totale retenue par l'expert, mais devait, dans la limite du montant de la réparation mise à la charge du tiers responsable, lui accorder le remboursement des prestations versées à Mme Y... pendant toute la période d'indisponibilité retenue par les décisions de l'Administration qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier ; qu'elle aurait ainsi violé l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; alors que, d'autre part, en refusant d'imputer sur l'indemnisation du préjudice corporel global soumis à recours les traitements versés à Mme Y... pendant les périodes d'indisponibilité, qui avaient contribué à la réparation de son préjudice corporel et en accordant ainsi à cet agent de l'Etat une indemnité complémentaire, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1382 du Code civil ; alors, qu'en outre, en l'état, d'une part, des conclusions de Mme Y..., qui ne contestait pas le lien de causalité entre les périodes d'indisponibilité décidées par l'Administration et l'accident, d'autre part, des écritures de l'assureur du tiers responsable soutenant que l'expert avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % avec la nécessité d'organiser un reclassement professionnel, la victime n'étant pas apte à reprendre son emploi de secrétaire, la cour d'appel ne pouvait limiter le recours de l'Etat à 9 328,20 francs, en excluant les traitements versés à la victime après la période d'incapacité temporaire totale, en retenant qu'ils étaient sans aucun lien avec l'accident ; qu'elle aurait ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'agent judiciaire du Trésor public n'établit pas un lien de causalité entre l'indisponibilité de l'agent et l'accident lorsqu'il prétend obtenir le règlement du traitement pendant la période du congé de longue durée accordé à son agent, congé accordé à ce dernier quelques mois après l'accident et qui s'est prolongé pendant plus de 4 ans ;
Et attendu que l'agent judiciaire du Trésor public ne saurait obtenir remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation qui ne sont pas en relation de causalité avec le dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la somme allouée à l'agent judiciaire, en remboursement des prestations versées par l'Etat à son agent victime, porterait intérêts à compter du jugement, alors qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans la limite du préjudice global de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts du jour de la demande ; d'où il résulte qu'en accordant à l'agent judiciaire les intérêts à compter du jugement, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, c'est à bon droit, que la cour d'appel a retardé le point de départ du cours des intérêts produits par cette créance au jour du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.