Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992), que M. X..., gendarme, ayant été victime, le 17 avril 1983, d'un accident de la circulation, dont M. Y... a été déclaré responsable, a assigné celui-ci et son assureur, le Groupement français d'assurance, en indemnisation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor public a été appelé à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis le recours de celui-ci concernant la solde de réforme allouée à M. X... alors que, selon le moyen, sont exclues du recours subrogatoire du Trésor public les prestations non indemnitaires versées par l'Etat à la victime, de sorte que la cour d'appel ne pouvait admettre ce recours pour la solde de réforme, prestation contractuelle versée, en l'espèce, à la suite de l'infirmité non imputable au service, mais en raison de la rupture du lien existant entre le militaire et l'Etat sans violer l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 reconnaît à l'Etat le droit au remboursement, par subrogation aux droits de la victime, de toutes les prestations versées ou maintenues à celle-ci à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie, l'arrêt retient que la solde de réforme a été allouée à M. X... à la suite de l'infirmité imputable à l'accident ;
Qu'en l'état de ces seuls énonciations la cour d'appel a déclaré, à bon droit, le Trésor public fondé en son recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.