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25/06/1996 | FRANCE | N°96-81239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1996, 96-81239


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 7 février 1996, qui, dans l'information suivie notamment contre lui pour abus de confiance, complicité, recel, après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en examen, a dit qu'il y avait lieu à la mise en examen de l'intéressé et a renvoyé le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 12 avril 1996, prescrivant l'examen im

médiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cass...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 7 février 1996, qui, dans l'information suivie notamment contre lui pour abus de confiance, complicité, recel, après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en examen, a dit qu'il y avait lieu à la mise en examen de l'intéressé et a renvoyé le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 12 avril 1996, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 204, 205, 207, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de mettre en examen le demandeur et a dit y avoir lieu à la mise en examen des personnes visées dans le réquisitoire supplétif du 9 octobre 1995 et désigné Mme Danchaud, vice-président du tribunal de grande instance de Nîmes chargé de l'instruction, pour poursuivre l'information ;
" aux motifs que des indices laissant présumer que les personnes visées dans le réquisitoire supplétif ont participé comme auteur ou complice aux faits dont le juge d'instruction est saisi existent ; que les mises en examen requises sont donc possibles, qu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité et à la protection des droits des personnes visées ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de désigner un autre juge d'instruction pour poursuivre l'information ;
" alors, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 207 du Code de procédure pénale, en toute autre matière que la détention provisoire, lorsqu'une chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201 et 205 du même Code, notamment en ordonnant un supplément d'information afin de procéder à des mises en examen, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre qu'elle désigne pour la poursuite de l'information ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout supplément d'information et en renvoyant le dossier à un nouveau juge d'instruction "pour poursuivre l'information", ce qui excluait qu'elle ait agi en vertu de son pouvoir d'évocation, la chambre d'accusation s'était dessaisie du dossier dont elle abandonnait la maîtrise au juge d'instruction qu'elle désignait ; que, dès lors, en enjoignant à celui-ci de procéder à certaines mises en examen, la chambre d'accusation, qui a excédé ses pouvoirs, a gravement méconnu les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 81, alinéa 1, et 207, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information ;
Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public d'une ordonnance du juge d'instruction qui avait refusé de faire droit à des réquisitions aux fins de mise en examen de X... Gilbert ainsi que de 11 autres personnes, des chefs d'abus de confiance et complicité, l'arrêt attaqué, infirmant la décision entreprise, énonce par les motifs repris au moyen qu'il y avait lieu à mise en examen des personnes visées dans le réquisitoire supplétif du 9 octobre 1995 et se borne à désigner un autre magistrat instructeur du même tribunal, afin de poursuivre l'information ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au surplus les articles 204 et 205 du Code de procédure pénale lui imposaient, en l'espèce, après évocation, d'ordonner un supplément d'information confié à l'un de ses membres ou à un juge d'instruction délégué à cette fin, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 février 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81239
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Injonction au juge d'instruction - Impossibilité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Supplément d'information - Appréciation souveraine - Limites

Une chambre d'accusation qui infirme une ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à des réquisitions du ministère public aux fins de mise en examen d'une personne déterminée et qui, n'usant pas de la faculté d'évocation, renvoie le dossier à un autre juge d'instruction, ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information. (1).


Références :

Code de procédure pénale 81, al. 1, 207, al. 2, 204, 205

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre d'accusation), 07 février 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-02-13, Bulletin criminel 1984, n° 50, p. 133 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1996, pourvoi n°96-81239, Bull. crim. criminel 1996 N° 272 p. 819
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 272 p. 819

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81239
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