Attendu, selon l'arrêt (Caen, 20 septembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., administrateur de la société Vedicaf, a été nommé directeur commercial de cette société, puis a démissionné de ses fonctions d'administrateur ; que, licencié, il a saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au motif que le contrat de travail était nul ; que le tribunal de grande instance, se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes, a fait droit à la demande de restitution des salaires versés par la société Vedicaf à M. X... ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rouen du 30 novembre 1988 a été cassé dans toutes ses dispositions au motif que le jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas tranché dans son dispositif la question de la nullité du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MPG, venant aux droits de la société Vedicaf, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en restitution des salaires versés alors que conformément à l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966, est nul de nullité absolue le contrat de travail formé entre un administrateur et la société et cet acte nul est insusceptible d'être confirmé après la cessation du mandat social ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer la société MPG mal fondée en son action en restitution des salaires versés à M. X... en 1980, 1981 et 1982, a relevé que le contrat de travail devait produire effet à compter de la démission du mandat social, soit à compter de la disparition de la cause de nullité du contrat, a, en statuant ainsi, méconnu le caractère de la nullité entachant le contrat de travail conclu pendant la durée du mandat social et a en conséquence violé la disposition susvisée ; alors qu'en énonçant que les parties ont " maintenu " des relations contractuelles après la date à laquelle la cause de la nullité a disparu, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu que le même contrat de travail s'était poursuivi et n'a donc pas constaté qu'une nouvelle convention distincte s'était formée entre les parties, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, en violation du texte susvisé ; alors que, subsidiairement, en admettant la validité de la poursuite des relations de travail entre la société et M. X... pour la période pendant laquelle il avait cessé d'être mandataire social, à raison de la disparition de la cause de nullité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties avaient entendu, pour le futur, réparer un acte nul en connaissance du vice l'affectant, avec l'intention de le réparer, a violé le texte susvisé ensemble l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu ; que la cour d'appel a pu décider qu'après la cessation du mandat social, les volontés, mêmes tacites, des parties s'étaient rencontrées pour conclure un nouveau contrat de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.