Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 juin 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Confort maison et foyer, prononcée le 2 novembre 1990 et qui a été converti ultérieurement en liquidation judiciaire, la société Centrabail, qui avait conclu un contrat de location avec la débitrice antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective a, le 18 avril 1991, saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir la restitution de son matériel ;
Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande présentée par la société Centrabail en restitution de matériels mobiliers loués à la société Confort maison et foyer, en liquidation judiciaire, et d'avoir ordonné la restitution, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prétend propriétaire d'un meuble, qu'une personne morale soumise à une procédure collective détient ou possède, d'agir en revendication dans les 3 mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture ; que ni l'absence de contestation de son droit de propriété, ni la volonté de l'administrateur judiciaire de résilier le contrat de location portant sur ce meuble ne sauraient dispenser d'agir en revendication dans ce délai ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; que celui qui veut faire reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en location doit donc agir en revendication dans les 3 mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture ; qu'en affirmant qu'une action en revendication fondée sur un contrat de location n'était soumise à aucun délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, que l'application de la forclusion de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 a pour effet de rendre le droit de propriété du revendiquant inopposable à la procédure collective ; qu'en relevant pour l'écarter que l'application de ce texte emportait transfert de propriété au mépris des règles du droit commun relatives à l'acquisition de la propriété, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'administrateur de la procédure collective, exerçant l'option prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, avait, par lettre du 12 novembre 1990, notifié à la société Centrabail sa renonciation à la poursuite du contrat de location, de sorte qu'il n'existait plus aucun doute sur la propriété du matériel à la restitution duquel nul ne pouvait plus s'opposer ; que par ce seul motif, dont il résulte qu'en raison de la reconnaissance non équivoque du droit de propriété du loueur qu'impliquait la lettre de l'administrateur, la recevabilité de la revendication présentée au juge-commissaire ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.