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25/06/1996 | FRANCE | N°93-18221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 1996, 93-18221


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 juin 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Confort maison et foyer, prononcée le 2 novembre 1990 et qui a été converti ultérieurement en liquidation judiciaire, la société Centrabail, qui avait conclu un contrat de location avec la débitrice antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective a, le 18 avril 1991, saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir la restitution de son matériel ;

Attendu que Mme X..., agissant en qualit

é de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 juin 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Confort maison et foyer, prononcée le 2 novembre 1990 et qui a été converti ultérieurement en liquidation judiciaire, la société Centrabail, qui avait conclu un contrat de location avec la débitrice antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective a, le 18 avril 1991, saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir la restitution de son matériel ;

Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande présentée par la société Centrabail en restitution de matériels mobiliers loués à la société Confort maison et foyer, en liquidation judiciaire, et d'avoir ordonné la restitution, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prétend propriétaire d'un meuble, qu'une personne morale soumise à une procédure collective détient ou possède, d'agir en revendication dans les 3 mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture ; que ni l'absence de contestation de son droit de propriété, ni la volonté de l'administrateur judiciaire de résilier le contrat de location portant sur ce meuble ne sauraient dispenser d'agir en revendication dans ce délai ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; que celui qui veut faire reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en location doit donc agir en revendication dans les 3 mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture ; qu'en affirmant qu'une action en revendication fondée sur un contrat de location n'était soumise à aucun délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, que l'application de la forclusion de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 a pour effet de rendre le droit de propriété du revendiquant inopposable à la procédure collective ; qu'en relevant pour l'écarter que l'application de ce texte emportait transfert de propriété au mépris des règles du droit commun relatives à l'acquisition de la propriété, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'administrateur de la procédure collective, exerçant l'option prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, avait, par lettre du 12 novembre 1990, notifié à la société Centrabail sa renonciation à la poursuite du contrat de location, de sorte qu'il n'existait plus aucun doute sur la propriété du matériel à la restitution duquel nul ne pouvait plus s'opposer ; que par ce seul motif, dont il résulte qu'en raison de la reconnaissance non équivoque du droit de propriété du loueur qu'impliquait la lettre de l'administrateur, la recevabilité de la revendication présentée au juge-commissaire ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18221
Date de la décision : 25/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Renonciation - Contrat de location - Reconnaissance du droit de propriété du loueur - Action en revendication - Nécessité (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Propriété reconnue (non)

Ayant retenu que l'administrateur de la procédure collective d'une société locataire de biens mobiliers, exerçant l'option prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 avait, par lettre, notifié au bailleur sa renonciation à la poursuite du contrat de location, de sorte qu'il n'existait plus aucun doute sur la propriété du matériel à la restitution duquel nul ne pouvait plus s'opposer, une cour d'appel a, par ce seul motif, dont il résulte qu'en raison de la reconnaissance non équivoque du droit de propriété du loueur qu'impliquait la lettre de l'administrateur, la recevabilité de la revendication présentée au juge-commissaire ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 10 juin 1994, légalement justifié sa décision de déclarer recevable la demande en restitution des matériels loués.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-06-25, Bulletin 1996, IV, n° 191, p. 163 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 1996, pourvoi n°93-18221, Bull. civ. 1996 IV N° 192 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 192 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18221
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