La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1996 | FRANCE | N°94-17591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1996, 94-17591


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Brochage industriel pour les années 1988 à

1990, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que cette s...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Brochage industriel pour les années 1988 à 1990, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que cette société avait acquittées au titre du contrat de retraite complémentaire souscrit par cette société en faveur de ses cadres, ce contrat prévoyant une faculté de rachat ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que le contrat avait pour objet de procurer un avantage de retraite et de prévoyance aux salariés concernés, et que la faculté de rachat prévue, eu égard aux conditions très désavantageuses dans lesquelles celui-ci pouvait s'opérer, ne modifiait pas cet objet ; qu'il en déduit que les primes prises en charge par l'employeur se trouvaient exclues de l'assiette des cotisations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contributions des employeurs susceptibles de bénéficier d'une exonération partielle de cotisations doivent s'entendre de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire, et que ne présente pas cette caractéristique le contrat qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-17591
Date de la décision : 20/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Primes d'assurance versées par l'employeur - Contrat comportant une clause de rachat - Exonération (non) .

Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale. Le contrat qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de recevoir en contrepartie un capital ne permettant pas d'assurer un avantage de retraite complémentaire, les primes d'assurances versées par l'employeur n'entraînent aucune exonération partielle de cotisations.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 al. 4, D242-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-05-05, Bulletin 1994, V, n° 167, p. 111 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1996, pourvoi n°94-17591, Bull. civ. 1996 V N° 253 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 253 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17591
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award