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19/06/1996 | FRANCE | N°95-81835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1996, 95-81835


REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 10 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infractions à la législation relative à la pharmacie vétérinaire, a prononcé sur les intérêts civils après sa relaxe définitive par les premiers juges.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 610-1 et R. 5187 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manqu

e de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu X... François ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 10 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infractions à la législation relative à la pharmacie vétérinaire, a prononcé sur les intérêts civils après sa relaxe définitive par les premiers juges.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 610-1 et R. 5187 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu X... François coupable des faits qui lui étaient reprochés et, statuant sur l'action civile, l'a condamné à verser à chacune des parties civiles, à savoir le Syndicat de l'industrie du médicament et le Laboratoire Verprol, 1 franc à titre de dommages et intérêts, et d'avoir ordonné la publication de l'arrêt par extraits dans différents périodiques et dans le quotidien Ouest France, édition de Châteaulin ;
" aux motifs qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le docteur X... a délivré ces préparations à la société Alba, qui n'avait qu'épisodiquement recours à ses services, dans le cadre de l'exercice libéral de sa profession ; qu'en revanche, l'article précité n'autorise la délivrance de médicaments vétérinaires extemporanément préparés qu'aux "utilisateurs" pour les distribuer à des animaux auxquels le praticien prescripteur donne personnellement ses soins ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet la préparation, aux dires mêmes du docteur X..., ne pouvait être distribuée telle quelle aux animaux mais devait être, au préalable, incorporée dans leur aliment, réalisant ainsi un aliment médicamenteux ; que, d'autre part, la société Alba, fabriquant d'aliment du bétail, n'était pas l'utilisateur, au sens de l'article précité, de la préparation mais un intermédiaire, fabriquant d'aliment du bétail, précisément chargé, bien qu'elle n'en ait en définitive rien fait, de réaliser l'aliment médicamenteux ; que l'utilisateur de la préparation était, en l'espèce, non la société Alba, mais les aviculteurs en charge des élevages ; qu'à cet égard, peu importe que la société Alba eût été, en tout ou partie, propriétaire des animaux, notamment de ceux qu'elle confiait aux aviculteurs dans le cadre de contrats d'intégration, dans la mesure où, même dans cette situation, l'utilisateur de la préparation incriminée était l'aviculteur, prestataire de services chargé de l'élevage des animaux ; qu'en l'espèce, le docteur X... a fabriqué et délivré ces préparations médicamenteuses, non à leur utilisateur, mais à un intermédiaire qui devait les transformer de mélange médicamenteux en aliment médicamenteux ; que les infractions commises par le prévenu, notamment pour ce qui est de la commercialisation de préparations extemporanées en violation des dispositions de l'article L. 610 du Code de la santé publique, causent un préjudice direct à l'intérêt collectif des adhérents du Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire qui se soumettent à la réglementation ;
" alors, d'une part, que l'article L. 610-1 du Code de la santé publique autorise les docteurs vétérinaires à préparer, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 610 de ce même code, des aliments médicamenteux ; qu'en décidant que le prévenu avait contrevenu, en procédant à la fabrication de tels produits, aux dispositions de l'article L. 610 du Code de la santé publique, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que de tels produits peuvent être fabriqués et délivrés par les docteurs vétérinaires lorsqu'ils sont prescrits à des animaux auxquels ceux-ci donnent personnellement leurs soins dans le cadre de leur clientèle ; qu'en l'espèce, la société Alba pouvait être considérée comme cliente du docteur X... et celui-ci pouvait légitimement croire que cette société, à défaut d'indication contraire de sa part, serait l'utilisatrice des produits incriminés ; pour avoir néanmoins retenu le docteur X... dans les liens de la prévention, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors enfin, que la Cour, qui n'a pas caractérisé la nature et le caractère personnel direct et certain du préjudice prétendument subi par chacune des parties civiles, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au mois de novembre 1987, X... François, docteur vétérinaire, après avoir diagnostiqué une épidémie d'entérite dans des élevages de volailles, objet de contrats d'intégration liant la société Alba, fabricant d'aliments pour le bétail, à des aviculteurs, a, sur la demande de la société, fabriqué et délivré à celle-ci 700 kilogrammes de préparation médicamenteuse anti-infectieuse, destinée à être incorporée dans l'alimentation des volailles afin de prévenir la propagation de la maladie ;
Que, sur plainte avec constitution de partie civile de la société Verprol, laboratoire de médicaments vétérinaires, X... François a été poursuivi notamment pour avoir, en méconnaissance des articles L. 616 et L. 617-1 du Code de la santé publique, préparé et vendu des prémélanges médicamenteux sans agrément ni autorisation de mise sur le marché, infractions prévues et punies par les articles L. 617-24 et L. 617-25 de ce code ;
Que les premiers juges ont relaxé le prévenu en retenant que les préparations incriminées s'analysaient non comme des prémélanges médicamenteux définis à l'article L. 607 mais comme une préparation extemporanée visée à l'article L. 609, soumise à un régime distinct ;
Attendu que, statuant sur les seuls appels de la société Verprol et du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, parties civiles, la juridiction du second degré, pour dire leur action recevable et fondée, énonce que les faits poursuivis caractérisent la délivrance d'une préparation extemporanée en violation de l'article L. 610 du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, infraction réprimée par l'article L. 617-24, le médecin vétérinaire ayant fabriqué et remis la préparation médicamenteuse non à leurs utilisateurs mais à un intermédiaire, fût-il propriétaire des animaux, pour qu'il réalise un aliment médicamenteux ;
Que les juges relèvent que ces faits causent un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire dont les adhérents se soumettent à la réglementation ; qu'ils ajoutent que la société Verprol, titulaire d'une autorisation de mise sur le marché de 2 prémélanges médicamenteux similaires aux préparations incriminées, dont elle fournissait la société Alba, a subi un dommage découlant de l'infraction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 607 et L. 610 du Code de la santé publique qu'une préparation extemporanée ne saurait être délivrée en vue de fabriquer un aliment médicamenteux, lequel ne peut être préparé qu'à partir de prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen inopérant en ce qu'il invoque d'article L. 610-1 dudit Code, inapplicable en l'espèce, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81835
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Pharmacie vétérinaire - Médicament - Autorisation de mise sur le marché - Dispense - Préparation extemporanée - Délivrance en vue de la fabrication d'un aliment médicamenteux (non).

Aux termes de l'article L. 607 du Code de la santé publique, un aliment médicamenteux destiné au bétail ne peut être préparé qu'à partir d'un prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. Un vétérinaire ne saurait dès lors délivrer, en vertu de l'article L. 610 de ce Code, dans sa rédaction alors applicable, une préparation extemporanée en vue de la fabrication, par l'utilisateur, d'un aliment médicamenteux. (1).


Références :

Code de la santé publique L607, L610

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mars 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-01-23, Bulletin criminel 1995, n° 30, p. 69 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1996, pourvoi n°95-81835, Bull. crim. criminel 1996 N° 266 p. 799
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 266 p. 799

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81835
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