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18/06/1996 | FRANCE | N°94-16317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 94-16317


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour la garantie d'un prêt souscrit par lui, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance auprès de la compagnie La Préservatrice Foncière-Vie (l'assureur), contrat qui prévoyait, sous certaines conditions, la prise en charge du prêt en cas d'incapacité temporaire partielle ou d'invalidité permanente ; que M. X... ayant sollicité la garantie de l'assureur, celui-ci lui a opposé les fausses déclarations qu'il avait faites dans la déclaration du risque ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Pr

ovence, 31 mars 1994) a appliqué aux prestations dues par l'assureur un...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour la garantie d'un prêt souscrit par lui, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance auprès de la compagnie La Préservatrice Foncière-Vie (l'assureur), contrat qui prévoyait, sous certaines conditions, la prise en charge du prêt en cas d'incapacité temporaire partielle ou d'invalidité permanente ; que M. X... ayant sollicité la garantie de l'assureur, celui-ci lui a opposé les fausses déclarations qu'il avait faites dans la déclaration du risque ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1994) a appliqué aux prestations dues par l'assureur une réduction de 60 % en vertu de l'article L. 113-9 du Code des assurances ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en retenant une réduction forfaitaire de l'indemnité, la cour d'appel, qui aurait dû opérer la réduction en considération de la prime qui aurait été due si le risque avait été correctement déclaré, aurait violé l'article L. 113-9 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant, par motif adopté des premiers juges, relevé que la réduction opérée résultait d'un calcul fait par l'assureur et qui n'avait pas été discuté par M. X..., la cour d'appel, qui s'est référée à ce calcul, n'a pas procédé à une réduction forfaitaire ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16317
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L. 113-9 du Code des assurances - Réduction proportionnelle de l'indemnité - Réduction forfaitaire (non) .

La réduction de l'indemnité opérée en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances ne doit pas être forfaitaire mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due.


Références :

Code des assurances L113-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°94-16317, Bull. civ. 1996 I N° 255 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 255 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16317
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