Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour la garantie d'un prêt souscrit par lui, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance auprès de la compagnie La Préservatrice Foncière-Vie (l'assureur), contrat qui prévoyait, sous certaines conditions, la prise en charge du prêt en cas d'incapacité temporaire partielle ou d'invalidité permanente ; que M. X... ayant sollicité la garantie de l'assureur, celui-ci lui a opposé les fausses déclarations qu'il avait faites dans la déclaration du risque ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1994) a appliqué aux prestations dues par l'assureur une réduction de 60 % en vertu de l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en retenant une réduction forfaitaire de l'indemnité, la cour d'appel, qui aurait dû opérer la réduction en considération de la prime qui aurait été due si le risque avait été correctement déclaré, aurait violé l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant, par motif adopté des premiers juges, relevé que la réduction opérée résultait d'un calcul fait par l'assureur et qui n'avait pas été discuté par M. X..., la cour d'appel, qui s'est référée à ce calcul, n'a pas procédé à une réduction forfaitaire ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.