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18/06/1996 | FRANCE | N°94-16159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 94-16159


Attendu que M. Y..., notaire associé de la SCP X..., Liot, Bouroullec, Y..., Cadiou-Mahé, a exercé ses fonctions du 28 juillet 1976 au 29 juin 1990 ; que s'étant retiré de cette société il l'a assignée, ainsi que chacun de ses membres, en paiement de la somme de 1 700 000 francs, représentant selon lui la valeur de ses parts ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors qu'il résulte de l'article 31, alinéa 2, du décret

n° 67-868 du 2 octobre 1967 que l'associé qui exerce la faculté de retrait d...

Attendu que M. Y..., notaire associé de la SCP X..., Liot, Bouroullec, Y..., Cadiou-Mahé, a exercé ses fonctions du 28 juillet 1976 au 29 juin 1990 ; que s'étant retiré de cette société il l'a assignée, ainsi que chacun de ses membres, en paiement de la somme de 1 700 000 francs, représentant selon lui la valeur de ses parts ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors qu'il résulte de l'article 31, alinéa 2, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 que l'associé qui exerce la faculté de retrait de la société sans cession de ses parts à un tiers, perd, à compter de la publication de l'arrêté le constatant, son droit de présentation de la clientèle avec les conséquences patrimoniales que cela entraîne et n'a droit au mieux qu'à la valeur nominale de ses parts sociales, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que l'associé qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 a droit à la valeur de ses parts et peut prétendre à l'ensemble des droits patrimoniaux qu'il détient dans la société au jour de son retrait, ce qui inclut sa quote-part de la valeur du droit de présentation de clientèle ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé justement que l'article 31, alinéa 2, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, qui ne contient aucune disposition particulière relative au paiement des parts sociales du notaire en cas de retrait au sens strict, mais qui assimile seulement cette hypothèse au retrait avec cession de parts quant au moment où s'achève l'exercice professionnel de l'officier ministériel, n'affecte en rien son droit à obtenir le remboursement de ses parts sociales, tout en préservant jusque-là la rémunération de son capital, a décidé que l'associé retrayant était en droit de réclamer le paiement de ses parts sociales ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais, sur la deuxième branche du même moyen :

Vu les articles 1843-4 du Code civil, 101 et 102 du décret du 2 octobre 1967 ;

Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes qu'à défaut d'accord des parties le prix de cession des parts sociales est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions du premier ;

Attendu que, pour condamner la SCP et consorts à payer à M. Y... la somme principale de 1 700 000 francs représentant la valeur de ses parts sociales, l'arrêt attaqué énonce qu'une expertise n'était pas nécessaire pour déterminer le prix de ces parts dès lors qu'à la même période, par acte des 31 mai et 1er juin 1990, les parts sociales de M. X..., autre associé, titulaire du même nombre de parts, ont été rachetées par ses coassociés pour la somme de 1 700 000 francs, qui avait également été proposée à M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP X..., Liot, Bouroullec, Cadiou-Mahé et Davy, à payer à M. Y... la somme de 1 700 000 francs, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-16159
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Parts sociales - Valeur - Droit à la quote-part de la valeur du droit de présentation de la clientèle.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Associé - Retrait - Valeur des parts sociales et quote-part du droit de présentation de la clientèle - Droit au remboursement.

1° L'associé qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 a droit à la valeur de ses parts et peut prétendre à l'ensemble des droits patrimoniaux qu'il détient dans la société au jour de son retrait, ce qui inclut sa quote-part de la valeur du droit de présentation de clientèle ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé justement que l'article 31, alinéa 2, du décret du 2 octobre 1967, qui ne contient aucune disposition particulière relative au paiement des parts sociales du notaire en cas de retrait au sens strict, mais qui assimile seulement cette hypothèse au retrait avec cession de parts quant au moment où s'achève l'exercice professionnel de l'officier ministériel, n'affecte en rien son droit à obtenir le remboursement de ses parts sociales, tout en préservant jusque-là la rémunération de son capital, décide que l'associé retrayant est en droit de réclamer le paiement de ses parts sociales.

2° SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par un expert.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Associé - Retrait - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation par expert.

2° Il résulte des articles 101 et 102 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial que, à défaut d'accord des parties, le prix de cession des parts sociales est fixé par un expert désigné d'un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions du premier ; par suite viole ces textes, ensemble l'article 1843-4 du Code civil, la cour d'appel qui estime qu'une expertise n'est pas nécessaire au motif que, à la même date que celle à laquelle le retrait est intervenu, une cession de parts a été réalisée, à l'amiable, entre les autres associés de l'office.


Références :

Code civil 1843-4
Décret 67-868 du 02 octobre 1967 art. 31 al. 2, art. 101, art. 102
Loi 66-870 du 29 novembre 1966 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1993-03-03, Bulletin 1993, I, n° 97, p. 65 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-05-31, Bulletin 1988, I, n° 160 (2), p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°94-16159, Bull. civ. 1996 I N° 264 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 264 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16159
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