Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 94-14.552, 94-14.553 et 94-14.554 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1987 un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement aérien bas-normand (le groupement) a été constitué à l'effet de développer les liaisons et le service aérien au profit des entreprises et organismes régionaux ; que, pour réaliser cet objet, le groupement a, notamment, affrété un avion, assuré auprès de la compagnie La Paternelle aux droits de laquelle est le GIE Aviafrance ; que, le 2 février 1989, la société Acome, membre du groupement, a fait appel à ses services pour transporter de Granville à Darnstadt (RFA), trois de ses ingénieurs, MM. X..., Bertier et Ballot ; que, dans la soirée du même jour, vers 20 heures 30, l'appareil s'est écrasé à la fin de son trajet de retour en essayant d'atterrir sur l'aérodrome de Bréville-Granville, le pilote et les passagers étant tués ; que les arrêts attaqués, écartant la limitation de responsabilité prévue par les articles 22 et 25 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, ont condamné le groupement et son assureur à réparer le préjudice subi par les ayants droit de MM. X... et Bertier et par la société Acome et admis le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pour le remboursement des prestations qu'elle avait versées ;
Sur le premier moyen des trois pourvois :
Attendu que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen des trois pourvois :
Attendu que ce moyen n'est pas fondé, la cour d'appel ayant répondu aux conclusions prétendument omises en relevant que le pilote, malgré une très mauvaise visibilité due au brouillard, avait réalisé une tentative de percée directe dans des conditions inférieures aux minima autorisés, le pilote étant passé nettement en dessous de la hauteur de décision, ce qui avait entraîné une collision avec des arbres ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait commis une faute inexcusable au sens de l'article 25 de la convention de Varsovie ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, des pourvois n°s 94-14.553 et 94-14 554 :
Attendu que le groupement et son assureur reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, alors qu'un tel recours, même subrogatoire, conserverait un caractère propre et ne saurait voir son délai de prescription interrompu par l'action de la victime, de sorte qu'auraient été violés les articles L. 376-1, L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, 28, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 29 de la convention de Varsovie qui impose, à peine de déchéance, d'engager l'action en responsabilité dans le délai de 2 ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport ;
Mais attendu que les consorts X... et Bertier ont, en janvier 1991, assigné, d'une part, le groupement et son assureur en réparation de leur préjudice, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, en déclaration de jugement commun ; que cet organisme, se fondant sur les dispositions des articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, qui sont applicables quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné un dommage résultant d'une atteinte à la personne, a demandé, par des conclusions déposées en septembre 1991, le remboursement des prestations qu'il avait versées aux ayants droit de MM. X... et Bertier en raison de l'accident ; que, dès lors que l'action de ces derniers avait bien été engagée dans le délai de 2 ans fixé par l'article 29 de la convention de Varsovie, le recours subrogatoire que la Caisse exerçait par voie de conclusions sur les indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique des victimes était recevable ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 94-14.552 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.