Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Commission des opérations de bourse ;
Attendu que la Commission des opérations de bourse n'a pas de personnalité juridique ; que, par ailleurs, aucun texte ne l'autorise à défendre dans une instance tendant à l'annulation de ses décisions ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette Commission ;
Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la décision contestée devant la cour d'appel que, le 14 avril 1993, la Commission des opérations de bourse (la COB) a notifié à M. X... qu'il était appelé à se défendre, dans une procédure en sanction de manquement, d'avoir, étant président du conseil d'administration de la société Ciments français, donné une information inexacte faussant le fonctionnement du marché en ne mentionnant pas des opérations de portage dans les documents communiqués au public en avril 1991 et en juin 1992 ; que, le 11 mai 1993, le président de la COB, commentant le rapport de l'année 1992 pour le journal Le Figaro, a fait mention de l'affaire Ciments français comme révélatrice de certaines lacunes de l'information du public sur les risques encourus par une société et que, sous sa présidence, le 2 septembre 1993, la COB, retenant les griefs ci-avant énoncés, a infligé à M. X... une pénalité de 400 000 francs ; que M. X... a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en vertu de ce texte toute personne a droit que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale, matière à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de sanctions ayant le caractère d'une punition, et est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X..., la cour d'appel retient qu'il ne résulte pas des propos reproduits une atteinte à la présomption d'innocence, dans la mesure où aucun grief n'est formulé à l'encontre de quiconque, où le problème des portages de titres est posé en termes généraux et interrogatifs et où, si le nom de M. X... a été publiquement mentionné à propos des conventions litigieuses, cette révélation provient d'articles de presse parus plusieurs mois avant la déclaration du président de la COB ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le président de la COB avait déclaré que " l'affaire Ciments français a été révélatrice de certaines lacunes dans l'information " puis qu'il semblait que " l'on se soit attaché à mettre en place un mécanisme de dissimulation ", et qu'il était établi que ces déclarations publiques avaient été faites entre la notification des griefs à M. X... et le prononcé de la sanction prise contre lui sous la présidence de leur auteur, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... en ce qu'il est dirigé contre la COB ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant à nouveau :
ANNULE la procédure suivie par la COB contre M. X....