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18/06/1996 | FRANCE | N°94-10121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 94-10121


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1993), qu'à la suite de désordres relevant de la garantie décennale, survenus dans la maison d'habitation qu'ils avaient fait construire par la société Génie civil assainissement (GECA), les époux X... ont, le 11 septembre 1990, adressé une déclaration de sinistre à la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), auprès de laquelle le constructeur avait souscrit, à leur bénéfice, une assurance " dommages-ouvrage " attestée par un certificat de garantie qu'il leur avait remis

le 18 octobre 1988 ; qu'à cette déclaration de sinistre, reçue par ...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1993), qu'à la suite de désordres relevant de la garantie décennale, survenus dans la maison d'habitation qu'ils avaient fait construire par la société Génie civil assainissement (GECA), les époux X... ont, le 11 septembre 1990, adressé une déclaration de sinistre à la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), auprès de laquelle le constructeur avait souscrit, à leur bénéfice, une assurance " dommages-ouvrage " attestée par un certificat de garantie qu'il leur avait remis le 18 octobre 1988 ; qu'à cette déclaration de sinistre, reçue par elle le 14 septembre 1990, la SMABTP a répondu, par lettre du 29 novembre 1990, qu'elle n'entendait garantir qu'une partie des désordres ; que les époux X... l'ont assignée devant le juge des référés pour obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle ; qu'ils ont invoqué les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances relatives au délai, et à la sanction qui s'y attache, imposé à l'assureur " dommages-ouvrage " pour répondre à une déclaration de sinistre ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la SMABTP :

Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité provisionnelle couvrant la totalité du coût de reconstruction de l'immeuble alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 242-1 du Code des assurances, alinéa 5, subordonne la garantie totale à l'engagement préalable par l'assuré, après notification à l'assureur, des dépenses nécessaires à la réparation et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans violer encore l'article précité et les clauses types de l'annexe II à l'article A. 243-1 du même Code, déclarer inapplicable la limitation contractuelle de garantie au coût total de la construction tel que fixé dans le certificat de garantie ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989, applicable à la cause, dispose que, lorsque l'assureur ne respecte pas le délai de 60 jours qui lui est imparti, à compter de la déclaration de sinistre, pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assuré peut, après le lui avoir notifié, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu'ayant encore justement énoncé qu'il s'en déduisait que le silence gardé par l'assureur entraînait pour celui-ci, à l'expiration du délai et après la notification de l'assuré, l'obligation de garantir le coût total de la remise en état de l'immeuble, la cour d'appel a décidé à bon droit, d'une part, que, s'agissant non de l'application des clauses du contrat relatives à l'étendue de la garantie, mais d'une sanction légale, l'assureur ne pouvait se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, et, d'autre part, que l'assureur pouvait être condamné à verser une indemnité provisionnelle fixée au vu de l'évaluation, par l'expert judiciaire, du coût de remise en état, peu important que l'assuré, après notification, n'ait pas encore engagé les dépenses nécessaires ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X... :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10121
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clauses types de l'assurance obligatoire du maître de l'ouvrage - Sinistre - Obligations de l'assureur - Délai - Non-respect - Effet .

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effets - Obligation de garantir la réparation intégrale - Indemnisation à titre provisionnel - Evaluation du coût de remise en état par l'expert judiciaire - Dépenses nécessaires engagées par l'assuré après notification - Nécessité (non)

Ayant justement énoncé qu'il se déduisait des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances que le silence gardé par l'assureur entraînait pour celui-ci, à l'expiration du délai et après la notification de l'assuré, l'obligation de garantir le coût total de la remise en état de l'immeuble, une cour d'appel décide à bon droit, d'une part, que, s'agissant non de l'application des clauses du contrat relatives à l'étendue de la garantie, mais d'une sanction légale, l'assureur ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, et, d'autre part, que l'assureur peut être condamné à verser une indemnité provisionnelle fixée au vu de l'évaluation, par l'expert judiciaire, du coût de remise en état, peu important que l'assuré, après notification, n'ait pas encore engagé les dépenses nécessaires.


Références :

Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-10, Bulletin 1995, I, n° 22, p. 15 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°94-10121, Bull. civ. 1996 I N° 258 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 258 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10121
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