Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 1993) que M. X..., vétérinaire exerçant au sein d'un cabinet de groupe, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le cabinet médical auprès de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) ; que ce contrat qui prévoyait le versement d'un capital en cas d'invalidité professionnelle absolue et définitive, stipulait qu'un assuré est considéré comme étant en état d'invalidité absolue et définitive lorsque l'assureur a reçu la preuve satisfaisante, alors que le contrat est toujours en vigueur, que par suite de maladie ou d'accident corporel survenu postérieurement à son admission, il est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune activité lui procurant un gain ou un profit au sein du cabinet adhérent et que si l'invalidité survient après l'âge de 60 ans mais avant l'âge de 65 ans, l'assuré doit en outre avoir besoin d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie pour prétendre bénéficier de la garantie ; que M. X... a été victime en 1987, alors qu'il était âgé de 63 ans, d'un accident cardio-vasculaire ; que la résiliation du contrat est intervenue le 31 octobre 1988, et que postérieurement M. X... a réclamé à l'assureur le versement du capital prévu en cas d'invalidité en faisant valoir qu'il avait besoin d'une tierce personne ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande formée contre l'UNIM, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause selon laquelle la garantie ne sera pas due si la preuve de l'invalidité n'est rapportée qu'après que le contrat est venu à expiration est illicite, et qu'en déboutant M. X... en application de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et R. 140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, alors d'autre part qu'en appliquant cette clause sans s'assurer que M. X... en avait eu connaisance au moment où il avait adhéré, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que ce n'était qu'en janvier 1989, alors que la résiliation du contrat d'assurance était intervenue, que M. X... avait justifié, pour la première fois, qu'il avait besoin d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, la cour d'appel en a justement déduit, s'agissant non d'une assurance de responsabilité mais d'une assurance de personnes, que la garantie de l'assureur n'était pas due ;
Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance de la clause litigieuse, le moyen en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait ;
Que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.