Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Prêt-à-porter Dunois, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en se bornant à indiquer, dans la lettre adressée à la salariée, que le licenciement pour cause économique fait suite à la décision de fermeture du site de Châteaudun, l'employeur, qui n'a pas énoncé la nature des difficultés économiques ou des mutations technologiques rendant nécessaire la suppression de l'emploi de la salariée, a privé de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait précisé un motif fixant les limites du litige, et que, dès lors, il lui appartenait d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.