Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., qui était bénéficiaire pour 5 ans, à compter du 1er avril 1988, de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne prévue à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, a été admise dans la section médicalisée d'une maison de retraite ; que le département, estimant que les conditions de prise en charge de l'hébergement de Mme X... constituaient pour l'intéressée un avantage servi au titre d'un régime de sécurité sociale, analogue à celui résultant de l'allocation compensatrice, a contesté le maintien de cette dernière prestation devant la juridiction du contentieux technique ; que, par décision du 4 novembre 1993, la Commission nationale technique a confirmé la décision de la commission régionale d'invalidité déclarant le recours du département irrecevable ;
Attendu que le département reproche à la Commission d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas, au titre de la sécurité sociale, d'un avantage analogue ayant le même objet ; qu'elle a notamment pour objet, lorsque son état la rend nécessaire, le paiement par le handicapé de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; qu'il appartient à la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'apprécier dans quelle mesure l'avantage analogue dont bénéficie l'intéressé au titre d'un régime de sécurité sociale lui assure l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; qu'une telle appréciation n'est pas de nature purement administrative ; que, par suite, la Commission nationale technique a violé l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, les articles 13 et 16 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, ensemble l'article L. 821-4 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 323-11 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ne peut être maintenue que si son bénéficiaire justifie qu'il a effectivement recours à l'aide qu'exige son état ; qu'il appartient à la COTOREP saisie d'une demande en révision d'apprécier si l'hébergement de la personne handicapée dans la section médicalisée d'une maison de retraite en raison de son incapacité à effectuer seule les actes ordinaires de la vie justifie le maintien de l'allocation compensatrice et dès lors son cumul avec le forfait journalier d'hébergement payé par les organismes de sécurité sociale ; qu'ainsi la Commission nationale technique a également violé les articles 1er du décret n° 77-1989 du 22 décembre 1977 et 5 du décret précité du 31 décembre 1977 ;
Mais attendu que la Commission nationale technique énonce exactement que, en application de l'article L. 323-11-I du Code du travail, le recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, qui n'est possible que pour les décisions de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel visées aux 3° et 4° dudit article, est ouvert à l'encontre des décisions de cette Commission appréciant si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le litige dont elle était saisie se rapportait à un aspect administratif concernant les conditions du versement de l'allocation compensatrice accordée et non à l'aspect médical de la situation de la personne handicapée, la Commission nationale technique en a exactement déduit qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur ce différend ; que sa décision n'encourt aucune des critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.