ARRÊT N° 1
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gildas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par le panneau " stop ", l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu ledit article, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties, la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction du jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code ;
Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;
Attendu que X... Gildas, cité devant le tribunal de police puis appelant devant la cour d'appel, s'est vu refuser par l'officier du ministère public et par le procureur général la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l'infraction reprochée, au motif que seul un avocat pouvait en formuler la demande ;
Mais attendu qu'en cet état, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2° du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient porter atteinte aux intérêts du prévenu, le demandeur n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.