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12/06/1996 | FRANCE | N°95-82735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1996, 95-82735


ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 6 avril 1995 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de publication.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, ensemble l'article 593 du mêm

e Code :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a été entend...

ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 6 avril 1995 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de publication.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, ensemble l'article 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après que le prévenu l'eut été en ses interrogatoires et moyens de défense sur le fond ;
" alors que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public, peu important la mention que l'intéressé ait eu la parole en dernier " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 février 1995, applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 3.b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tenant au défaut de communication en copies des pièces de la procédure ;
" aux motifs qu'il était constant que les avocats successivement désignés au titre de la commission d'office avaient eu communication de la procédure, avaient reçu délivrance de sa copie et avaient vainement proposé au prévenu de la consulter en leur présence ; que, dès lors, il n'était pas établi que le défaut de délivrance au prévenu de la copie des pièces de la procédure eût porté atteinte aux droits de sa défense ;
" alors que tout prévenu doit disposer des facilités indispensables à la préparation de sa défense, ce qui, pour rendre ce droit effectif dans une procédure inquisitoire, s'entend nécessairement de l'accès aux pièces du dossier par les moyens techniques modernes appropriés " ;
Et sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent, aux avocats des parties, la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code ;
Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... René a été déféré devant le tribunal correctionnel, suivant la procédure de convocation par procès-verbal, pour publicité de nature à induire en erreur ;
Qu'ayant refusé l'assistance d'avocats commis d'office et n'ayant pas été autorisé par le ministère public à obtenir la copie de l'ensemble des pièces du dossier, le prévenu a présenté avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure prise de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et demandé à la juridiction de jugement d'ordonner la communication de la copie du dossier ;
Attendu que, pour rejeter tant l'exception de nullité que la demande de X... René, réitérées lors de l'instance d'appel, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que le défaut de délivrance au prévenu de la copie des pièces de la procédure ait porté atteinte aux droits de la défense dès lors que les avocats successivement désignés au titre de la commission d'office, qui ont obtenu communication du dossier et remise de sa copie, lui ont vainement proposé de la consulter en leur présence ; qu'ils relèvent que le texte conventionnel invoqué n'exige pas la détention matérielle de copies par le prévenu qui peut avoir connaissance du dossier par l'intermédiaire d'un avocat ; qu'ils ajoutent que la prudence dans la délivrance de copies aux parties est justifiée par des " impératifs tant de libertés publiques que de sécurité " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2°, du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 avril 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82735
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Prévenu - Comparution - Prévenu non assisté d'un défenseur - Communication de la copie des pièces du dossier - Nécessité.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 c - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Communication de la copie des pièces du dossier

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu non assisté d'un défenseur - Communication de la copie des pièces du dossier - Nécessité

Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent, aux avocats des parties, la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code. Il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître. Les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2° du Code de procédure pénale, en ce qu'elles soumettent à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copies de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle à cette règle sans porter atteinte aux droits de la défense (arrêts n° 1 et 2). (1).


Références :

Code de procédure pénale 11, 114, 197, R155 2°
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, paragraphe 3.c

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 avril 1995

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1978-02-09, Bulletin criminel 1978, n° 52, p. 127 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1996, pourvoi n°95-82735, Bull. crim. criminel 1996 N° 248 p. 749
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 248 p. 749

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Plusieurs avocat général : M. Amiel (arrêt n° 1), M. Cotte (arrêt n° 2).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Farge (arrêt n° 1), Mme Ferrari (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82735
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