Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1994), que, par acte notarié du 21 janvier 1987, les époux X... ont vendu une propriété à la société La Foncière Malonso (la société), moyennant le paiement d'une rente annuelle et viagère ; que M. X... est décédé et que MM. Moret de Rocheprise et Billon, en leur qualité respective de tuteur et de subrogé tuteur de Mme X..., majeure protégée, ont demandé la nullité de la vente pour défaut de prix réel et sérieux ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que l'acquéreur avait notamment contracté, en contrepartie de la seule nue-propriété de l'immeuble acquis en viager, l'obligation de payer, sous forme de rente, un prix réel, même s'il était, selon l'appréciation de la cour d'appel, inférieur de moitié au juste prix, ainsi que celle de supporter la charge des grosses réparations, obligations dont la durée, l'étendue et le coût étaient indéterminés, de même, au demeurant, qu'elles restent, par hypothèse, indéterminables du fait de la survie d'un des crédirentiers, la cour d'appel, en jugeant qu'une telle vente était néanmoins dépourvue de caractère aléatoire, a violé les articles 1964, 1976 et 1591 du Code civil ; d'autre part, qu'en se référant seulement, pour qualifier de vil prix le montant de la rente annuelle déterminée par les parties à l'acte de vente en viager avec réserve d'usufruit, soit 156 000 francs, au montant de la rente correspondant, selon l'expert, à la valeur qu'il avait attribuée à l'immeuble vendu, soit 345 676 francs, et à l'espérance de vie du moins âgé des crédirentiers, sans faire apparaître que les obligations de l'acheteur et du vendeur auraient été affectées, au-delà d'une simple lésion, par un défaut, respectivement, d'objet et de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1591 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, adoptant les conclusions de l'expert, que la valeur vénale de l'immeuble fixée dans l'acte de vente à 2 200 000 francs s'élevait en réalité à une somme proche de 4 860 000 francs, et que la rente, calculée en tenant compte de l'âge des deux crédirentiers, de la réserve du droit de jouissance et de la charge des grosses réparations, excédait de plus du double celle prévue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le montant de la rente était dérisoire, et que la vente était dépourvue d'aléa, le débirentier étant certain d'obtenir un bénéfice, très au-delà de la durée d'espérance de vie des crédirentiers ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.