Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1994), statuant sur renvoi après cassation, que M. X... a assigné M. de Y..., propriétaire d'une parcelle de terre, pour se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural à compter du 1er janvier 1981 sur cette parcelle en vertu d'une convention verbale ; que M. de Y... a prétendu que cette convention avait été consentie au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitué entre M. X... et son père ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve que la convention litigieuse aurait été passée pour son compte personnel et non pour celui du GAEC ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convention verbale avait été conclue par M. X... et qu'il appartenait dès lors à M. de Y... de rapporter la preuve que M. X... n'agissait pas en son nom personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.