CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 février 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec violence et en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel, a ordonné son placement en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 telle que modifiée par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, ensemble violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de X... et décerné à cette fin mandat de dépôt ;
" aux motifs que des coauteurs ne sont pas encore identifiés, ni donc interpellés, que des confrontations seront nécessaires avec la victime et peut-être le chauffeur du bus ; qu'il convient que ces investigations s'effectuent hors de toute pression sur les témoins de toute concertation frauduleuse entre coauteurs ; qu'eu égard au nombre de procédures dans lesquelles le mis en examen a été impliqué depuis 4 ans et à ses affirmations utilitaires de regret pour son avenir, non suivies d'effets, il est indispensable de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que le mis en examen encourt, en l'état de sa mise en examen, 7 ans d'emprisonnement, mais lorsque le juge d'instruction lui aura notifié la circonstance de commission dans un moyen de transports en commun, visé au réquisitoire mais omise lors de la première comparution, le maximum de la peine sera de 10 ans ; qu'eu égard à l'importance de ce quantum, il serait à craindre que le mis en examen ne tente de fuir l'action de la justice à la disposition de laquelle il convient de le mettre ; que l'ordre public est profondément et durablement perturbé d'un trouble toujours actuel par les agressions en bande contre une seule personne dans les moyens de transports en commun, ces infractions créant, à juste titre, dans l'esprit du public un extrême sentiment d'insécurité ; qu'il convient donc de préserver l'ordre public, la détention étant l'unique mesure permettant d'éviter toute pression sur les témoins, toute concertation frauduleuse entre coauteurs, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de faire cesser le trouble grave et persistant à l'ordre public, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ses exigences ;
" alors que, s'agissant de la première mise en détention provisoire d'un mineur mis en examen pour un délit, le service de l'Education surveillée doit obligatoirement être consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur, un rapport écrit émanant dudit service devant être joint à la procédure ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier qu'aient été satisfaites les exigences combinées des articles 5 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, telle que modifiée violées " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, le service de l'éducation surveillée compétent doit obligatoirement être consulté avant décision de placement en détention provisoire d'un mineur ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que cette formalité essentielle ait été accomplie ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 février 1996 ;
Constate l'inexistence du titre de détention ;
DIT que X... sera mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.