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11/06/1996 | FRANCE | N°94-15097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1996, 94-15097


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2011 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par le second, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les au

tres sommes dues en vertu du cautionnement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2011 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par le second, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 novembre 1985, la société Cogefimo La Hénin, devenue la banque La Hénin (la banque), a consenti à la société de Distribution alimentaire un prêt dont les époux X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires ; qu'une procédure de saisie-immobilière ayant été engagée à leur encontre à la suite de la défaillance de la société débitrice, les époux X... se sont prévalus de l'inobservation par la banque des prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et ont demandé à la cour d'appel de dire qu'ils étaient libres de toute obligation à son égard ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la banque, n'avait jamais délivré aux cautions l'information prévue par la loi, retient que la déchéance ne se limite pas aux intérêts non encore payés et qu'il y a lieu, dès lors que le créancier ne dispose plus de " titre sur les intérêts contre la caution ", d'imputer sur le capital l'intégralité des sommes versées par le débiteur principal en capital et intérêts ; qu'ayant ensuite constaté que le total de ces sommes était supérieur au capital garanti par le cautionnement, l'arrêt en déduit que la banque n'est titulaire d'aucune créance à l'égard des époux X... ;

Attendu qu'en imputant ainsi, sur le capital restant dû en vertu du cautionnement les intérêts payés par le débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15097
Date de la décision : 11/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Paiement par le débiteur principal - Imputation - Opposabilité à la caution .

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des sommes autres que les intérêts (non)

L'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution ; et le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, au motif que le créancier ne disposait plus de titre sur les intérêts contre la caution, en raison de l'inobservation des dispositions du texte susvisé, impute sur le capital restant dû en vertu du cautionnement les intérêts payés par le débiteur principal.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1968-11-05, Bulletin 1968, IV, n° 306, p. 275 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1996, pourvoi n°94-15097, Bull. civ. 1996 IV N° 164 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 164 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15097
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