Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2011 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution ; que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par le second, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 novembre 1985, la société Cogefimo La Hénin, devenue la banque La Hénin (la banque), a consenti à la société de Distribution alimentaire un prêt dont les époux X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires ; qu'une procédure de saisie-immobilière ayant été engagée à leur encontre à la suite de la défaillance de la société débitrice, les époux X... se sont prévalus de l'inobservation par la banque des prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et ont demandé à la cour d'appel de dire qu'ils étaient libres de toute obligation à son égard ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la banque, n'avait jamais délivré aux cautions l'information prévue par la loi, retient que la déchéance ne se limite pas aux intérêts non encore payés et qu'il y a lieu, dès lors que le créancier ne dispose plus de " titre sur les intérêts contre la caution ", d'imputer sur le capital l'intégralité des sommes versées par le débiteur principal en capital et intérêts ; qu'ayant ensuite constaté que le total de ces sommes était supérieur au capital garanti par le cautionnement, l'arrêt en déduit que la banque n'est titulaire d'aucune créance à l'égard des époux X... ;
Attendu qu'en imputant ainsi, sur le capital restant dû en vertu du cautionnement les intérêts payés par le débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.